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10/09/2024 | FRANCE | N°C2400923

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 septembre 2024, C2400923


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° T 23-83.138 F-D


N° 00923




ODVS
10 SEPTEMBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 SEPTEMBRE 2024






Le Roy

aume du Maroc, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 161 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 12 avril 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [M] du chef de diffamation publique envers un par...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 23-83.138 F-D

N° 00923

ODVS
10 SEPTEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 10 SEPTEMBRE 2024

Le Royaume du Maroc, partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 161 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 12 avril 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [K] [M] du chef de diffamation publique envers un particulier, a déclaré irrecevable sa constitution de partie civile.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Merloz, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Royaume du Maroc, et les conclusions de Mme Caby, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Merloz, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Le 24 septembre 2021, le Royaume du Maroc, représenté par son ambassadeur en France, a fait citer devant le tribunal correctionnel M. [K] [M], en sa qualité de directeur de publication, du chef de diffamation publique envers un particulier, à la suite d'un article publié sur le site [1] du 30 juillet 2021, intitulé « Cybersurveillance ; au Maroc les yeux du pouvoir et les profits européens », faisant état de ciblages, effectués par l'Etat marocain, des téléphones portables de journalistes, à travers l'utilisation du logiciel espion « Pegasus ».

3. Par jugement du 25 mars 2022, le tribunal correctionnel a déclaré irrecevable l'action engagée par le Royaume du Maroc du chef de diffamation publique envers un particulier.

4. Ce dernier a interjeté appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

5. Par arrêt du 19 décembre 2023, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu de saisir le Conseil constitutionnel de la question prioritaire de constitutionnalité.

6. Il en résulte que le grief est devenu sans objet.

Sur le moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable l'action engagée par le Royaume du Maroc par voie de citation directe du chef de diffamation publique envers un particulier, alors :

« 2°/ qu'en affirmant que « l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un État, qui ne peut être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d'engager une poursuite en diffamation sur le fondement de ce texte », quand un État étranger est recevable à agir au nom et pour le compte de l'une de ses administrations publiques dépourvue de la personnalité morale à qui sont imputés des faits portant atteinte à son honneur et à sa considération, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

3°/ qu'en retenant qu'« il ne pouvait être soutenu que le Royaume du Maroc aurait agi au nom de ses services » et que « la citation [?] ne comport[ait] aucune mention permettant d'établir ou même de supposer que la partie civile aurait agi [?] au nom de ses services secrets », quand la citation poursuivait les propos par lesquels il était « imputé aux services de sécurité marocains » la commission d'infractions et soutenait que « le Royaume du Maroc, garant et représentant de son administration [était] donc bien fondé à agir du chef de diffamation publique », ce dont il résultait au contraire qu'il agissait au nom et pour le compte des services secrets, dépourvus de la personnalité morale, la cour d'appel a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29 et 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ;

4°/ qu'en retenant, pour prétendre en déduire que le Royaume du Maroc n'agissait pas au nom et pour le compte de ses services secrets, qu'« il [était] fait référence dans la citation, en page six, au préjudice subi par le Royaume du Maroc à raison des propos poursuivis », quand l'atteinte à la réputation d'une administration publique dépourvue de la personnalité morale ne peut être réparée que dans le patrimoine de l'État dont elle dépend, la cour d'appel, qui s'est déterminée par un motif inopérant, a violé les articles 6, § 1er, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 29, 32 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse, 2 et 3 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

8. Pour déclarer irrecevable l'action en diffamation publique envers un particulier exercée par le Royaume du Maroc, l'arrêt attaqué énonce, par motifs propres et adoptés, que l'article 32, alinéa 1er, de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse ne permet pas à un Etat, qui ne peut être assimilé à un particulier au sens de ce texte, d'engager une poursuite en diffamation sur ce fondement, et que la citation directe fixe irrévocablement la nature et l'étendue de la poursuite.

9. Les juges observent que le tribunal correctionnel, qui a procédé à l'analyse détaillée de la citation, en a exactement déduit qu'il ne pouvait être soutenu que le Royaume du Maroc aurait agi au nom de ses services.

10. Ils relèvent à cet égard que la citation qui a été délivrée à la requête du « Royaume du Maroc, représenté par l'ambassadeur du Roi du Royaume du Maroc en France », ne comporte aucune mention permettant d'établir ou même de supposer que la partie civile aurait agi, comme elle le soutient dans ses conclusions de première instance et d'appel, au nom de ses services secrets ; qu'au contraire, la citation se réfère au préjudice subi par le Royaume du Maroc à raison des propos poursuivis.

11. En prononçant ainsi, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes visés au moyen.

12. En effet, un Etat étranger est irrecevable à agir en diffamation publique envers un particulier, que ce soit en son nom propre ou pour le compte de ses administrations publiques dépourvues de la personnalité morale.

13. Ainsi le moyen, dont les troisième et quatrième griefs sont par conséquent inopérants, doit être écarté.
14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400923
Date de la décision : 10/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 sep. 2024, pourvoi n°C2400923


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 24/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400923
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