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05/09/2024 | FRANCE | N°22400716

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 05 septembre 2024, 22400716


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 septembre 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 716 F-D


Pourvoi n° V 22-18.943








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024


L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, dont le siège est [Adresse 1], ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 septembre 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 716 F-D

Pourvoi n° V 22-18.943

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 SEPTEMBRE 2024

L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Champagne-Ardenne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 22-18.943 contre l'arrêt rendu le 26 avril 2022 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Champagne-Ardenne, de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 juin 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 26 avril 2022), l'établissement de Vatry de la société [3] (la société) a fait l'objet d'un contrôle de l'URSSAF de Champagne-Ardenne (l'URSSAF) sur les années 2014 à 2016, ayant donné lieu à l'envoi d'une lettre d'observations du 11 décembre 2017, puis d'une mise en demeure adressée à la société le 30 juillet 2018.

2. La société a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la mise en demeure, alors « que permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation la mise en demeure qui lui est adressée à l'issue des opérations de vérification de l'application de la législation de sécurité sociale qui renvoie à ce contrôle qui l'a précédée et aux chefs de redressement alors notifiés, qui précise que les cotisations sont réclamées au titre du régime général et indique, pour chaque année concernée, le montant des cotisations et des majorations de retard afférentes ; que la mise en demeure adressée à la société répondait à ces exigences pour mentionner comme motif de mise en recouvrement « Contrôle ¿ Chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 07/12/17 Article R 243-59 du code de la sécurité sociale », comme nature des cotisations « Régime Général », et pour indiquer, pour chaque période annuelle considérée, le montant des cotisations et le montant des majorations de retard, quand bien même une erreur matérielle aurait affecté la mention de la date de notification des chefs de redressement ¿ 7 décembre 2017 au lieu du 11 décembre 2017 ¿ et quand bien même une imprécision porterait sur le « dernier échange du 5 juillet 2018 », au lieu et place d'un échange du 6 juillet 2018, pour la fixation des montants réclamés ; qu'en se fondant sur ces seules erreurs pour annuler la mise en demeure, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 244-2 et R. 243-59 du code de la sécurité sociale :

4. Il résulte de ces textes que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. A cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigé la preuve d'un préjudice.

5. Pour annuler la mise en demeure litigieuse, l'arrêt énonce qu'en l'état d'une mention d'une lettre d'observations qui ne correspond pas à celle relative à l'établissement concerné visé par la mise en demeure, dans un contexte d'envoi au siège de la société de plusieurs autres lettres d'observations, associée à une autre mention d'un dernier échange pour la fixation des montants réclamés, dont la nature n'est pas précisée et ne peut pas être rattachée avec certitude à la lettre de réponse aux observations du 6 juillet 2018 venant remplacer une précédente lettre de réponse annulée au 14 mai 2018, les références erronées et imprécises figurant sur cette mise en demeure n'ont pas permis à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation.

6. En statuant ainsi, alors que la mise en demeure, qui portait le numéro de compte de l'établissement de Vatry de la société et indiquait qu'elle concernait des cotisations dues au titre du régime général, mentionnait le montant des cotisations et des majorations réclamées, les périodes concernées et faisait référence à la lettre d'observations concernant l'établissement de Vatry que la société n'avait jamais nié avoir reçue et qu'elle avait contestée, sans pouvoir se méprendre sur la nature du dernier échange mentionné dans la mise en demeure, de sorte que la société pouvait connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nancy ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF de Champagne-Ardenne la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq septembre deux mille vingt-quatre, et signé par lui et Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400716
Date de la décision : 05/09/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 26 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 05 sep. 2024, pourvoi n°22400716


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 17/09/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400716
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