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03/09/2024 | FRANCE | N°C2400886

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 03 septembre 2024, C2400886


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° R 23-81.319 F-B


N° 00886




GM
3 SEPTEMBRE 2024




REJET




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2024




Mme [W] [C], épo

use [B], et la [1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-12, en date du 10 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêt...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° R 23-81.319 F-B

N° 00886

GM
3 SEPTEMBRE 2024

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 SEPTEMBRE 2024

Mme [W] [C], épouse [B], et la [1] ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 4-12, en date du 10 janvier 2023, qui, dans la procédure suivie contre elle du chef d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [W] [C], épouse [B], et la [1], les observations de la société Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. [O], [K] [Z], Mme [S] [J], et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. [R] [D] est décédée après avoir été heurtée par le véhicule de Mme [W] [C], assurée auprès de la [1] ([1]).

3. Le tribunal correctionnel a déclaré Mme [C] coupable d'homicide involontaire, la constitution de partie civile des ayants droit de [R] [D], MM. [O] et [K] [Z] et Mme [S] [J], a été déclarée recevable et l'assureur de Mme [C], la [1], est intervenu à la procédure.

4. Statuant ultérieurement sur intérêts civils, le tribunal correctionnel a condamné Mme [C] à verser aux parties civiles certaines sommes.

5. Les parties civiles ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses première et troisième branches, et le troisième moyen

6. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné Mme [C] à payer à M. [K] [Z] et Mme [S] [J] la somme de 77 079,28 euros en réparation de leur préjudice économique, alors :

« 2°/ que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; qu'en fixant à 77.079,28 euros le montant alloué à [K] [Z] et [S] [J] en réparation de leur préjudice économique consistant à ne plus pouvoir bénéficier des services de garde gratuite de leur fils [T], sans répondre aux conclusions de Mme [B] et de la [1] faisant valoir qu'il convenait de prendre en compte les avantages fiscaux et réductions d'impôts dont ils pouvaient bénéficier en recourant désormais aux services d'un tiers, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard du principe de réparation intégrale du préjudice, ensemble des articles 1240 du code civil, 591 et 593 du code de procédure pénale, et 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

8. Pour condamner Mme [C] à indemniser M. [Z] et Mme [J] au titre de leur préjudice économique, l'arrêt attaqué énonce que le surcoût engendré par la perte d'industrie causée par le décès de [R] [D] ouvre droit à indemnisation.

9. Les juges ajoutent qu'en raison du décès de [R] [D], qui s'occupait de son petit-fils, les parents de l'enfant, M. [Z] et Mme [J], ont été contraints de trouver un mode de garde en urgence.

10. Ils considèrent que la réparation du préjudice se faisant sans perte ni profit, la méthode de calcul préconisée par M. [Z] et Mme [J] ne peut être retenue, mais qu'il faut se fonder sur les sommes réglées par le couple pour la garde de leur fils et, pour l'avenir, effectuer une projection.

11. Ils en déduisent qu'en distinguant entre les périodes de mai 2018 à septembre 2020, pendant laquelle l'enfant n'allait pas à l'école, puis à compter de sa scolarisation, de septembre 2020 jusqu'en novembre 2022, enfin, pour la période à échoir à compter du 1er décembre 2022, il convient de leur attribuer la somme de 77 079,28 euros.

12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.

13. En effet, les demanderesses ne sauraient se faire un grief de ce qu'il n'a pas été répondu à leur argumentation, inopérante, dès lors qu'il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que les dispositions fiscales sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et sur le calcul de l'indemnisation de la victime, si bien qu'il n'appartient pas au juge pénal de tenir compte, dans l'évaluation du préjudice de cette dernière, de l'éventuel crédit d'impôt afférent aux sommes servant de base à cette évaluation.

14. Ainsi, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mme [C] et la [1] devront payer à MM. [O] et [K] [Z] et Mme [J] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du trois septembre deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400886
Date de la décision : 03/09/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

ACTION CIVILE - Préjudice - Réparation - Réparation intégrale - Indemnité - Montant - Fixation - Eléments à considérer - Dispositions fiscales frappant les revenus de la victime (non)

Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime que les dispositions fiscales sont sans incidence sur les obligations des personnes responsables du dommage et sur le calcul de l'indemnisation de la victime, si bien qu'il n'appartient pas au juge pénal de tenir compte, dans l'évaluation du préjudice de cette dernière, de l'éventuel crédit d'impôt afférent aux sommes servant de base à cette évaluation


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 janvier 2023

Sur l'appréciation souveraine par les juges du fond, du montant du préjudice :Ass. plén., 26 mars 1999, pourvoi n° 95-20640, Bull. 1999, Ass. plén., n° 3 (rejet).Sur l'absence d'incidence des dispositions relatives aux impôts sur le revenu sur les obligations du responsable d'un dommage corporel et sur le droit à réparation de la victime :Crim., 17 mars 2020, pourvoi n° 19-81332, Bull. crim. (cassation partielle) et les arrêts cités.


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 03 sep. 2024, pourvoi n°C2400886


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, SARL Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 08/10/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400886
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