La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/2024 | FRANCE | N°32400459

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2024, 32400459


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 juillet 2024








Interruption d'instance




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 459 F-D


Pourvoi n° N 22-17.924








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_____________

____________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024


[O] [Y], veuve [T], ayant été domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [R] [Y], décé...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2024

Interruption d'instance

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 459 F-D

Pourvoi n° N 22-17.924

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

[O] [Y], veuve [T], ayant été domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [R] [Y], décédée le 10 février 2024, a formé le pourvoi n° N 22-17.924 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Sequano aménagement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société d'économie mixte d'aménagement du territoire du département de Seine-Saint-Denis, Sodedat 93, défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de [O] [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Sequano aménagement, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. [O] [W] [Y] veuve [T] s'est pourvue en cassation le 17 juin 2022 contre un arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la société Sequano aménagement.

2. [O] [W] [Y] veuve [T] est décédée le 10 février 2024 et son décès a été notifié à la société Sequano aménagement le 4 mars 2024.

3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE l'interruption de l'instance ;

Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 3 décembre 2024 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400459
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 juin 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2024, pourvoi n°32400459


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400459
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award