LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
MF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2024
Interruption d'instance
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 459 F-D
Pourvoi n° N 22-17.924
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
[O] [Y], veuve [T], ayant été domiciliée [Adresse 2], agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'ayant droit de [R] [Y], décédée le 10 février 2024, a formé le pourvoi n° N 22-17.924 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 2), dans le litige l'opposant à la société Sequano aménagement, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société d'économie mixte d'aménagement du territoire du département de Seine-Saint-Denis, Sodedat 93, défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boullez, avocat de [O] [Y], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Sequano aménagement, après débats en l'audience publique du 18 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. [O] [W] [Y] veuve [T] s'est pourvue en cassation le 17 juin 2022 contre un arrêt rendu le 18 juin 2020 par la cour d'appel de Paris dans une instance l'opposant à la société Sequano aménagement.
2. [O] [W] [Y] veuve [T] est décédée le 10 février 2024 et son décès a été notifié à la société Sequano aménagement le 4 mars 2024.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 3 décembre 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.