LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 11 juillet 2024
Déchéance
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 415 F-D
Pourvoi n° B 23-16.791
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024
L'[Adresse 5] (EPF PACA), dont le siège est [Adresse 6], a formé le pourvoi n° B 23-16.791 contre l'arrêt rendu le 2 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [L] [M], domicilié [Adresse 3],
2°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 2],
3°/ à Mme [Z] [M], domiciliée [Adresse 1],
4°/ à M. [D] [M], domicilié [Adresse 4],
tous quatre pris en leur qualité d'héritiers de [W] [M],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Rat, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Cote d'Azur, de la SCP Guérin-Gougeon, avocat de MM. [L] et [D] [M], M. [O] [U] et de Mme [Z] [M], ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Rat, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 2 mars 2023), [W] [M], MM. [L] et [D] [M], M. [O] [U] et Mme [Z] [M], propriétaires d'une parcelle se trouvant comprise en emplacement réservé pour la réalisation d'un équipement public au plan local d'urbanisme de la commune de Cagnes-sur-Mer, ont mis en demeure cette commune de procéder à l'acquisition de la parcelle en application des articles L. 123-17 et L. 230-1 et suivants du code de l'urbanisme.
2. Faute d'accord sur le prix, l'[Adresse 5] (l'EPF), délégué par la commune, a saisi le juge de l'expropriation en fixation du prix.
3. [W] [M] est décédé en cours d'instance, laissant pour lui succéder MM. [L] et [D] [M], Mme [Z] [M] et M. [O] [U].
Déchéance du pourvoi soulevée par la défense
Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile :
4. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
5. La signification d'un mémoire ampliatif, par voie de procès-verbal de recherches infructueuses, à une adresse autre que la dernière adresse de l'intéressé, telle qu'elle figurait dans ses conclusions d'appel, est irrégulière. Dès lors, la déchéance du pourvoi est encourue, aucun mémoire contenant les moyens de droit invoqués n'ayant été régulièrement signifié dans le délai imparti à cet effet (3e Civ., 15 octobre 2014, pourvoi n° 13-14.271, publié).
6. L'EPF s'est pourvu en cassation le 7 juin 2023 contre une décision rendue le 2 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans une instance dirigée contre M. [O] [U], Mme [Z] [M], MM. [L] et [D] [M]. Il a déposé son mémoire ampliatif au greffe le 15 septembre 2023, et l'a signifié à M. [D] [M] le 16 octobre 2023 par procès-verbal de recherche infructueuse, à une adresse autre que la dernière adresse de l'intéressé, telle qu'elle figurait dans ses conclusions d'appel.
7. L'objet du pourvoi étant indivisible, dès lors que la recevabilité de l'action en fixation des indemnités de dépossession est subordonnée à la mise en cause de chaque membre de l'indivision, il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate la déchéance du pourvoi ;
Condamne l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte d'Azur aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.