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11/07/2024 | FRANCE | N°32400411

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 juillet 2024, 32400411


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 11 juillet 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 411 F-D


Pourvoi n° U 23-13.380










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS> _________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024


1°/ M. [K] [O], domicilié [Adresse 1],


2°/ la société Module concept, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 11 juillet 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 411 F-D

Pourvoi n° U 23-13.380

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2024

1°/ M. [K] [O], domicilié [Adresse 1],

2°/ la société Module concept, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], représentée par M. [R] [Y], domicilié [Adresse 2], agissant en sa qualité de liquidateur judiciaire,

ont formé le pourvoi n° U 23-13.380 contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile, section 2), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [V] [X],

2°/ à Mme [I] [N], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

3°/ à M. [R] [Y], domicilié [Adresse 2], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Module concept,

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Zedda, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat de M. [O] et de la société Module concept représentée par M. [R] [Y], ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Zedda, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [O] et à la société Module concept, représentée par son liquidateur judiciaire, du désistement de leur pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [Y], pris en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société Module concept.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué, (Bastia, 11 janvier 2023), statuant en matière de référé, M. et Mme [X] ont confié à la société Module concept, représentée par M. [O], des travaux de construction pour l'édification d'une maison.

3. Se plaignant, en cours de chantier, d'une mauvaise exécution des travaux, ils ont assigné la société Module concept et M. [O] en référé aux fins d'expertise et communication des pièces justifiant de la souscription des assurances.

Examen des moyens

Sur le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. M. [O] fait grief à l'arrêt de faire droit à la demande de mesure d'instruction de M. et Mme [X] et d'ordonner une expertise avec mission donnée à l'expert désigné, notamment, de décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d'apparition (qu'il s'agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d'éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d'expertise ou à l'occasion de celles-ci), alors « que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que l'ordonnance entreprise a, notamment, donné mission à l'expert désigné de décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d'apparition (qu'il s'agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d'éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d'expertise ou à l'occasion de celles-ci) ; que la cour d'appel qui, pour considérer que la mission d'expertise n'était pas une mission d'instruction générale et confirmer l'ordonnance, a énoncé que la mission était limitée aux malfaçons et désordres invoqués et n'était donc aucunement générale, en a dénaturé les termes clairs et précis et violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

6. Pour confirmer l'expertise ordonnée par le premier juge, l'arrêt retient qu'il ressort du texte de la mission qu'elle est limitée aux malfaçons et désordres invoqués et n'est donc aucunement générale, les désordres et malfaçons devant être analysés en fonction du permis de construire déposé et des règles de l'art, ce qui n'a rien ni d'abusif ni d'extraordinaire dans le cadre d'une expertise judiciaire.

7. En statuant ainsi, alors que l'ordonnance donnait mission à l'expert « de décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d'apparition (qu'il s'agisse des désordres allégués au jour de la présente décision, d'éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la présente décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d'expertise ou à l'occasion de celles-ci) », ce dont il résultait que la mesure n'était pas limitée aux malfaçons et désordres invoqués par les maîtres de l'ouvrage, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de l'ordonnance, a violé le principe susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. La cassation est limitée au chef de mission d'expertise demandant à l'expert de décrire les désordres.

9. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. La cassation partielle de l'expertise n'emporte pas celle des chefs de dispositif statuant sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par les dispositions de l'arrêt non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il donne pour mission à l'expert de décrire tous les désordres, malfaçons, inexécutions, défauts de conformité affectant les travaux, quelle que soit leur nature et leur date d'apparition (qu'il s'agisse des désordres allégués au jour de la décision, d'éventuels désordres qui pourraient apparaître postérieurement à la décision, ou des désordres qui pourraient être mis en lumière par les opérations d'expertise ou à l'occasion de celles-ci), l'arrêt rendu le 11 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Bastia ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Donne mission à l'expert de vérifier si les désordres, non-conformités contractuelles ou aux règles de l'art et défauts d'achèvement allégués par M. et Mme [X] au cours de l'instance et affectant les travaux réalisés par la société Module concept existent et, dans l'affirmative, de les décrire, les autres chefs de mission demeurant inchangés ;

Condamne M. et Mme [X] aux dépens exposés devant la Cour de cassation ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400411
Date de la décision : 11/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 11 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 jui. 2024, pourvoi n°32400411


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400411
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