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10/07/2024 | FRANCE | N°52400909

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 52400909


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Rabat d'arrêt
partiel




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 909 F-D


Pourvoi n° C 23-13.158








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEU

PLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024


La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 475 F-D prononcé le 7 mai ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Rabat d'arrêt
partiel

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 909 F-D

Pourvoi n° C 23-13.158

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

La chambre sociale de la Cour de cassation se saisit d'office en vue du rabat de son arrêt n° 475 F-D prononcé le 7 mai 2024 sur le pourvoi n° C 23-13.158 cassant partiellement l' arrêt rendu le 16 décembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige opposant :

M. [M] [S], domicilié [Adresse 2],

à

l'association Alter-Ego, dont le siège est [Adresse 1].

La SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, ainsi que SCP Le Bret-Desaché ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller doyen, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [S], de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de l'association Alter-Ego, et l'avis écrit de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 juillet 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur, Mmes Cavrois, Deltort, conseillers, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Vu l'arrêt n° 475 F-D rendu le 7 mai par la Cour de cassation, chambre sociale, qui, sur le pourvoi n° C 23-13.158 de M. [S], notamment, casse et annule, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect du contingent d'heures supplémentaires et en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar.

2. Par suite d'une erreur non imputable aux parties, les effets de la cassation prononcée sur le premier moyen, du chef du rejet de la demande au titre des heures supplémentaires, n'ont pas été étendus au rejet par la cour d'appel des demandes du salarié tendant au paiement de dommages-intérêts pour travail dissimulé, à faire dire que la moyenne des trois derniers mois de salaire était d'un certain montant et à obtenir diverses sommes au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, de l'indemnité de requalification et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, rejet expressément visé par le moyen et en lien de dépendance nécessaire avec la cassation prononcée.

3. Il convient, dès lors, de rabattre partiellement l'arrêt du 7 mai 2024 pour compléter le dispositif en ce sens.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RABAT partiellement l'arrêt n° 475 F-D rendu le 7 mai 2024 par la chambre sociale et statuant à nouveau ;

DIT que le dispositif de l'arrêt est rectifié comme suit :

« PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [S] de ses demandes en paiement de rappel de salaire pour heures supplémentaires, outre congés payés afférents, de dommages-intérêts pour non-respect du contingent d'heures supplémentaires, de dommages-intérêts pour travail dissimulé, en ce qu'il fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 217,52 euros de sa demande en fixation de la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 3 315,84 euros brut, en ce qu'il limite la condamnation de condamne l'association Alter-Ego au paiement des sommes de 2 217,52 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 221,75 euros au titre des congés payés afférents, de 2 217,52 euros au titre de l'indemnité de requalification et de 1 000 euros au titre des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il déboute M. [S] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 16 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne l'association Alter-Ego aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Alter-Ego et la condamne à payer à M. [S] la somme de 3 000 euros ; »

Laisse les dépens afférents à l'instance en rabat d'arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt.

Dit que le présent arrêt sera transmis en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le
présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400909
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Rabat d'arrêt partiel

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 16 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2024, pourvoi n°52400909


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400909
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