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10/07/2024 | FRANCE | N°52400787

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 2024, 52400787


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Cassation partielle




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 787 F-D


Pourvoi n° U 23-11.770








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRAN

ÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024


1°/ M. [J] [D], domicilié [Adresse 1],


2°/ le syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 2],


ont formé le pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 787 F-D

Pourvoi n° U 23-11.770

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUILLET 2024

1°/ M. [J] [D], domicilié [Adresse 1],

2°/ le syndicat CGT Schindler, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° U 23-11.770 contre l'arrêt rendu le 7 décembre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige les opposant à la société Schindler, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La société Schindler a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, quatre moyens de cassation.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [D], du syndicat CGT Schindler, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Schindler, après débats en l'audience publique du 12 juin 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris , 7 décembre 2022), M. [D], engagé en qualité de technicien de maintenance à compter du 25 avril 2013 par la société Schindler (la société), a été affecté à compter du 2 août 2013 dans l'équipe de suppléance dite « VSD » (vendredi, samedi, dimanche). Un avenant a été établi le 25 juillet 2013, prévoyant 24 heures de travail par semaine de 8h à 17h le vendredi, le samedi et le dimanche, la rémunération restant fixée par référence à ce que le salarié percevait avant dans le cadre d'un temps plein.

2. Le salarié a été muté au sein de la direction des activités spéciales, agence mairie de [Localité 3], selon un avenant du 15 juin 2017 qui a prévu un retour à un horaire hebdomadaire de 35 heures.

3. Il a été désigné délégué syndical le 18 décembre 2017. Par jugement du 21 juin 2018, le tribunal d'instance de Vanves a annulé cette désignation.

4. Par lettre du 22 mars 2018, l'employeur a rappelé au salarié qu'elle avait constaté un dépassement de son crédit d'heures de délégation puis, par lettre du 18 mai 2018, elle l'a informé que, faute par lui de justifier les circonstances exceptionnelles autorisant ce dépassement, elle procéderait à des retenues sur salaires.

5. Le 12 septembre 2018, le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

6. Le 15 octobre 2018, invoquant notamment une discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale en demandant que la prise d'acte produise les effets d'un licenciement nul, subsidiairement sans cause réelle et sérieuse. Il a sollicité diverses sommes au titre de la rupture et a également sollicité le paiement par l'employeur de diverses sommes, notamment au titre de rappels de salaires, de retenues injustifiées de salaires et de dommages-intérêts pour discrimination syndicale. Le syndicat CGT Schindler (le syndicat) est intervenu volontairement à l'instance.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à 2 853,38 et 285,34 euros bruts les sommes allouées à titre de rattrapage de majoration de la rémunération de la suppléance VSD et congés payés afférents, alors :

« 1°/ que la majoration de 50 % légalement due à un salarié de l'équipe de suppléance ne peut être intégrée à son salaire contractuel de base sans son accord ; qu'en calculant le rappel de majoration de 50 % dû au salarié en tenant compte du fait que sa rémunération avait été maintenue sur la base de 35 heures alors qu'il n'en effectuait plus que 24, sans constater que le salarié avait donné son accord à l'intégration de cette majoration dans son salaire contractuel, la cour d'appel a violé les articles L. 3132-19 du code du travail et 1103 du code civil ;

2°/ que le juge a l'interdiction de dénaturer les éléments de la cause ; qu'à supposer que la cour d'appel ait implicitement considéré que le salarié avait donné son accord à l'intégration de la majoration légale de 50 % dans son salaire contractuel, la cour d'appel a dénaturé l'avenant au contrat de travail du 25 juillet 2013 en violation du principe susvisé. »

Réponse de la Cour

9. Selon l'article L. 3132-19 du code du travail, la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance est majorée d'au moins 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.

10. Dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel a constaté que le salarié avait été affecté dans l'équipe de suppléance selon un avenant à son contrat de travail du 25 juillet 2013 prévoyant une durée de travail de vingt-quatre heures par semaine pour une rémunération maintenue à temps plein et qu'il avait ainsi donné son accord à l'intégration de la majoration de 50 % due au salarié en application de l'article L. 3132-19 du code du travail dans son salaire contractuel.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Mais sur le troisième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

12. Le salarié et le syndicat font grief à l'arrêt de débouter le salarié de sa demande indemnitaire au titre d'une discrimination syndicale, de juger que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et non pas nul, en conséquence de limiter à 19 000 euros la somme allouée au titre de la rupture et de débouter le syndicat de sa demande indemnitaire pour discrimination syndicale, alors « que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, après avoir condamné l'employeur à rembourser au salarié [une somme] au titre des heures de délégation syndicale", la cour d'appel a débouté celui-ci de sa demande fondée sur une discrimination syndicale motifs pris qu'il n'établit pas davantage en quoi les retraits de salaire effectués par l'employeur au titre des heures de délégation seraient constitutifs d'une discrimination syndicale. Il ne justifie en effet d'aucun élément de fait en lien avec son mandat syndical de nature à faire présumer une discrimination de cette nature" ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sommes illégalement prélevées sur la rémunération du salarié, correspondant à des heures de délégation constituaient un élément de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1132-1 et L. 2141-5, dans leur rédaction applicable en la cause, et L. 1134-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 1132-1 et L. 2141-5 du code du travail, dans leur rédaction applicable en la cause, et l'article L. 1134-1 du même code :

13. Il résulte de ces textes que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.

14. Pour rejeter les demandes du salarié au titre d'une discrimination syndicale, après avoir condamné l'employeur à payer au salarié une somme au titre d'heures de délégation indûment retenues, l'arrêt retient que le salarié n'établit pas en quoi les retraits de salaire effectués par l'employeur au titre des heures de délégation seraient constitutifs d'une discrimination syndicale et qu'il ne justifie en effet d'aucun élément de fait en lien avec son mandat syndical de nature à faire présumer une discrimination de cette nature.

15. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté la matérialité de retenues indues sur salaire opérées par l'employeur au titre d'heures de délégation du salarié, ce dont il résultait que le salarié présentait des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination syndicale et qu'il lui appartenait dès lors de rechercher si l'employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Sur le premier moyen du pourvoi incident, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

16. La société fait grief à l'arrêt de juger que le retrait de salaire effectué par l'employeur est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 3251-3 du code du travail, de la condamner à rembourser au salarié la somme de 1 251,25 euros brut au titre des heures de délégation syndicale plus 125,12 euros au titre des congés payés afférents, de juger que la demande de prise d'acte aux torts de l'employeur était justifiée et que la rupture du contrat de travail, imputable à la société, devait produire les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, de la condamner à payer au salarié des sommes au titre de l'indemnité de préavis outre les congés payés afférents, au titre de l'indemnité légale de licenciement, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de lui ordonner de remettre au salarié une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée conforme à l'arrêt, alors :

« 1°/ que sauf circonstances exceptionnelles ou autorisation de l'employeur dont il incombe au salarié de rapporter la preuve, le dépassement par un représentant du personnel de son crédit d'heures de délégation autorise l'employeur à opérer une retenue correspondant au dépassement des heures de délégation sur la rémunération de ce salarié ; qu'en jugeant que l'employeur ne pouvait obtenir le remboursement des sommes qu'il avait versées à ce titre que suite à une décision judiciaire, la cour d'appel a violé l'article L. 2315-10 du code du travail ;
2°/ que la créance de l'employeur résultant du paiement indu d'heures de délégation ne constitue pas une avance sur salaire ; que cette créance peut donc se compenser avec un solde de salaire sans que s'applique l'article L. 3251-3 du code du travail ; qu'en jugeant cependant que ces sommes s'analysaient comme des avances en espèces qui ne pouvaient faire l'objet que de retenues sur salaire ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles, la cour d'appel a violé l'article L. 3251-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

17. Le salarié conteste la recevabilité du moyen pris en sa deuxième branche. Il soutient qu'il est contraire à la thèse soutenue par l'employeur dans ses conclusions d'appel.

18. Cependant, dans ses conclusions d'appel, la société faisait valoir que la restitution d'heures de délégation indue n'était pas abusive et que le salarié ne justifiait d'aucune violation par elle des dispositions protectrices des salaires.

19. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles L. 2143-17 et L. 3251-3 du code du travail :

20. D'une part, aux termes du premier de ces textes, les heures de délégation sont de plein droit considérées comme temps de travail et payées à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.

21. Toutefois ni la présomption de bonne utilisation des heures de délégation, ni le paiement de plein droit de ces heures ne sont applicables aux heures prises au-delà du contingent fixé par la loi ou l'accord collectif.

22. D'autre part, aux termes du second de ces textes, en dehors des cas prévus au 3° de l'article L. 3251-2, l'employeur ne peut opérer de retenue de salaire pour les avances en espèces qu'il a faites, que s'il s'agit de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant des salaires exigibles. La retenue opérée à ce titre ne se confond pas avec la partie saisissable ou cessible. Les acomptes sur un travail en cours ne sont pas considérés comme des avances.

23. Il s'ensuit que le paiement indû par l'employeur d'heures de délégation dépassant le crédit d'heures légal dont dispose le salarié en tant que délégué syndical, en l'absence de justification de la part du salarié des circonstances exceptionnelles autorisant ce dépassement du crédit d'heures de délégation, ne constitue pas une avance sur salaire, de sorte que l'article L. 3251-3 du code du travail, exclusivement relatif aux avances en espèces consenties au salarié, n'est pas applicable et que la compensation, opérée lors d'une retenue sur salaire par l'employeur, peut s'appliquer dans la limite de la fraction saisissable du salaire en application de l'article L. 3252-2 du même code.

24. Pour dire que le retrait de salaire effectué par l'employeur est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 3251-3 du code du travail et le condamner à rembourser au salarié une somme au titre des heures de délégation syndicale, outre les congés payés afférents, l'arrêt retient que l'employeur, qui entend contester l'utilisation faite par le délégué syndical de ses heures de délégation, ne peut prétendre en obtenir remboursement que suite à une décision judiciaire et qu'il ne peut se rembourser directement sur la rémunération du salarié des sommes qu'il prétend avoir trop versées. L'arrêt ajoute que les bulletins de salaires versés aux débats pour les années 2017 et 2018, ainsi que le tableau récapitulatif figurant dans les conclusions du salarié font état de retraits opérés par la société supérieurs au montant prescrit à l'article L. 3251-3 du code du travail et atteignent un montant brut de retrait par l'employeur de 1 251,25 euros.

25. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté par motifs adoptés que la retenue sur salaire opérée par l'employeur correspondait au dépassement, non justifié de la part du salarié par des circonstances exceptionnelles, du crédit légal de douze heures de délégation par mois dont disposait le salarié, titulaire d'un mandat de délégué syndical, ce dont elle aurait dû déduire que la retenue sur salaire pratiquée par l'employeur n'était pas illicite sous la condition de respecter la fraction saisissable du salaire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le quatrième moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

26. Le syndicat fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande indemnitaire pour non-respect des dispositions relatives à la mise en place des équipes de suppléance, alors « que le juge doit motiver sa décision ; qu'en rejetant sans motif la demande du syndicat de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la mise en place des équipes de suppléance, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

27. La société conteste la recevabilité de ce moyen qui, selon elle, dénonce une omission de statuer.

28. Toutefois, la cour d'appel dans le dispositif de son arrêt a infirmé le jugement en ce qu'il a accordé au syndicat la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la mise en place de l'équipe de suppléance et a rejeté les demandes indemnitaires du syndicat autres que celle au titre de la violation de l'usage dans l'entreprise afférent au paiement de la prime de nuisance.

29. Le moyen, qui critique un chef du dispositif par lequel la cour d'appel a statué, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

30. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

31. Pour rejeter la demande du syndicat en dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la mise en place des équipes de suppléance, l'arrêt retient que la discrimination syndicale n'étant pas établie, le jugement sera infirmé en ce qu'il a accordé une indemnité au syndicat de ce chef. Il ajoute qu'à hauteur d'appel le syndicat porte sa demande à 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour violation de l'usage dans l'entreprise afférent au paiement de la prime de nuisance mais qu'en l'état des pièces versées au dossier, cette prétention sera ramenée à la somme de 500 euros et le jugement entrepris sera infirmé quant au quantum. Il relève enfin qu'aucun non-respect de la procédure disciplinaire et plus généralement aucune violation des droits de la défense n'a été établie et que dès lors aucune indemnité ne saurait être accordée à cet égard, le jugement entrepris étant confirmé sur ce point.

32. En statuant ainsi, sans donner aucun motif à sa décision de rejeter la demande distincte au titre du non-respect des dispositions relatives à la mise en place des équipes de suppléance, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que le retrait de salaire effectué par l'employeur est contraire aux dispositions d'ordre public de l'article L. 3251-3 du code du travail, condamne la société Schindler à rembourser à M. [D] la somme de 1 251,25 euros brut au titre des heures de délégation outre celle de 125,12 euros au titre des congés payés afférents, déboute M. [D] et le syndicat CGT Schindler de leurs demandes indemnitaires au titre d'une discrimination syndicale, déboute M. [D] de sa demande tendant à dire que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement nul, dit que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, condamne la société à payer à M. [D] les sommes de 6 639,30 euros au titre de l'indemnité de préavis outre celle de 663,93 euros au titre des congés payés afférents, 4 564,50 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement et 19 000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ordonne à la société Schindler de remettre à M. [D] une attestation destinée à Pôle emploi rectifiée conforme à l'arrêt et déboute le syndicat CGT Schindler de sa demande en dommages-intérêts pour non-respect des dispositions relatives à la mise en place des équipes de suppléance, l'arrêt rendu le 7 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400787
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 jui. 2024, pourvoi n°52400787


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Thouvenin, Coudray et Grévy, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400787
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