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10/07/2024 | FRANCE | N°42400426

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2024, 42400426


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 426 F-D


Pourvoi n° M 23-14.316








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024


La société Restauration rapide des marques, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 426 F-D

Pourvoi n° M 23-14.316

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024

La société Restauration rapide des marques, société à responsabilité limitée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° M 23-14.316 contre l'arrêt rendu le 10 février 2023 par la cour d'appel de Colmar (2e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la direction générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société Restauration rapide des marques, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la direction régionale des douanes et droits indirects de [Localité 4] et de la direction générale des douanes et droits indirects, la plaidoirie de Me Stoclet, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 10 février 2023), la société Restauration rapide des marques (la société) exerce une activité de restauration rapide ainsi qu'une activité de préparation et de cuisson de pains spéciaux, de viennoiseries et de pâtisseries, à consommer sur place ou à emporter.

2. Le 28 novembre 2018, soutenant qu'elle aurait dû bénéficier du taux réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité (TICFE) réservé aux installations industrielles électro-intensives, elle a demandé à l'administration des douanes le remboursement du montant qu'elle estimait avoir trop-versé du 1er janvier 2016 au 30 novembre 2017.

3. Sa demande ayant été rejetée, la société a assigné l'administration des douanes en annulation des décisions de rejet et en remboursement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief, qui est irrecevable.

Sur le moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt rejeter l'ensemble de ses demandes, tendant notamment à l'annulation des décisions du 11 juin 2019 rejetant sa demande de remboursement de la TICFE formulée au titre des années 2016 et 2017 et à la condamnation de la direction régionale des douanes de [Localité 4] au remboursement de la somme de 8 790 euros au titre de la TICFE portant sur les années 2016 et 2017, alors :

« 1°/ que bénéficie du taux réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévu par l'article 266 quinquies C du code des douanes les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives ; que constitue une installation industrielle au sens de ce texte une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises, parmi lesquelles figure au paragraphe 10.71 B la cuisson de produits de boulangerie ; que les précisions apportées par l'administration dans des circulaires ou notices, fussent-elles publiées, ne sauraient être opposées au contribuable afin de réduire ses droits ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'activité de la société Restauration rapide des marques consistait, notamment, dans la réception de pâtes ou pâtons surgelés qu'elle préparait puis faisait cuire ; qu'en se fondant, pour juger que cette activité ne constituait pas une activité industrielle au sens des articles 266 quinquies C du code des douanes et 2 du décret 2010-1725 du 30 décembre 2010, sur le fait qu'elle ne se cantonnerait pas aux ventes à emporter mais permettrait également de consommer sur place, tandis que la condition tenant à ce que les produits soient emportés, posée non par les textes mais par une notice administrative, ne pouvait remettre en cause le droit de la société Restauration rapide des marques à l'application du taux réduit, la cour d'appel a violé les articles 266 quinquies C du code des douanes et 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 ;

2°/ que le taux réduit de taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité prévu par l'article 266 quinquies C du code s'applique dès lors qu'est exercée au moins une activité industrielle, sans que le décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010, dans sa version applicable en 2016 et 2017, n'exige que l'activité industrielle soit exercée à titre exclusif, ni même principal ; qu'en jugeant, à supposer adoptés les motifs du jugement sur ce point, que seules pouvaient bénéficier du taux réduit de TIFCE les installations considérées comme exclusivement industrielles, la cour d'appel a violé les articles 266 quinquies C du code des douanes et 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 ;

3°/ qu'en tout état de cause, la cour d'appel a constaté que l'activité de la société Restauration rapide des marques consistait, notamment, dans la réception de pâtes ou pâtons surgelés qu'elle préparait puis faisait cuire et qu'elle vendait, en partie, dans le cadre de ventes à emporter ; qu'en se fondant, pour juger que cette activité ne constituait pas une activité industrielle au sens de l'article 266 quinquies C du code des douanes, sur le fait qu'elle ne se cantonnerait pas aux ventes à emporter mais permettrait également de consommer sur place, tandis que les textes applicables ne subordonnaient pas le bénéfice du taux réduit à la condition que les activités industrielles fussent exercées à titre exclusif ou même principal, de sorte que l'activité de cuisson de produits de boulangerie à emporter réalisée par la société Restauration rapide des marques devait être qualifiée d'industrielle, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants et a privé sa décision de base légale au regard des articles 266 quinquies C du code des douanes et 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010 ;

5°/ qu'en tout état de cause, constituent une installation industrielle au sens de ce texte une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D 3 et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007 portant approbation des nomenclatures d'activités et de produits françaises, parmi lesquelles figure au paragraphe 10.89 la fabrication d'autres produits alimentaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Restauration rapide des marques fabriquait, en sus des produits de boulangerie, des sandwiches ; qu'en retenant qu'elle n'exerçait pas une activité industrielle au sens des articles 266 quinquies C du code des douanes et 2 du décret 2010-1725 du 30 décembre 2010, par des motifs inopérants, la cour d'appel a violé les articles 266 quinquies C du code des douanes et 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte de l'article 266 quinquies C- 8. a du code des douanes, dans sa version applicable au litige, que les personnes qui exploitent des installations industrielles électro-intensives peuvent bénéficier d'un tarif réduit de la taxe intérieure sur la consommation finale d'électricité.

7. Il résulte de l'article 2 du décret n° 2010-1725 du 30 décembre 2010, dans sa version résultant du décret n° 2016-556 du 6 mai 2016, applicable au litige, qu'une installation industrielle est une unité technique fixe au sein de laquelle sont effectuées une ou plusieurs des activités relevant des sections B, C, D et E de l'annexe au décret n° 2007-1888 du 26 décembre 2007, exercée sur le même site et techniquement liée à ces activités.

8. Ayant constaté que les locaux de la société comportent une salle de restauration sur place, un rayon de vente de pains et viennoiseries, ainsi que des zones de chambres de pousse et de fours, des zones d'assemblage et de préparation de produits surgelés et une zone réfrigérée, l'arrêt relève que l'activité « boulangerie pâtisserie » a représenté 52 % du total des ventes, dont 19 % sur place, et celle de « restauration » 33 % des ventes totales dont 33 % des ventes sur place. Il ajoute que les sandwiches qu'elle prépare sont destinés à la fois à une consommation sur place et à emporter, de sorte que cette activité est donc explicitement exclue de la section C de la NAF, selon laquelle les activités de préparation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate, sur place ou à emporter relèvent de la division 56. Il constate que les ventes de sandwiches sur place ou à emporter ne représentent que 14 % du montant total des ventes et retient que le processus de préparation de sandwiches fait partie intégrante de son activité de restauration rapide qui constitue son activité principale et ne peut donc être considéré comme une activité distincte de celle-ci. Il en conclut que la préparation de produits périssables, qui est nécessaire à son activité de restauration rapide et qui lui est exclusivement destinée, ne peut être considérée comme une activité indépendante de son activité principale mais comme une activité faisant partie intégrante de cette dernière.

9. En l'état de ces constations et appréciations souveraines, la cour d'appel en a tiré à bon droit la conséquence que la société ne démontrait pas exercer une activité industrielle, au sens des dispositions précitées, la rendant éligible au tarif réduit de TICFE.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Restauration rapide des marques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Restauration rapide des marques et la condamne à payer à la direction régionale des douanes et des droits indirects de [Localité 4] et à la direction générale des douanes et droits indirects la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400426
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 10 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2024, pourvoi n°42400426


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400426
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