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10/07/2024 | FRANCE | N°42400425

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2024, 42400425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 425 F-D


Pourvoi n° N 23-14.179








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024


1°/ M. [E] [M],


2°/ Mme [D] [V], épouse [M],


tous deux domiciliés [Adresse 2],


ont formé le pourvoi n° N 23-14.179 contre l'arrêt r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 425 F-D

Pourvoi n° N 23-14.179

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024

1°/ M. [E] [M],

2°/ Mme [D] [V], épouse [M],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° N 23-14.179 contre l'arrêt rendu le 7 février 2023 par la cour d'appel de Pau (1re chambre), dans le litige les opposant :

1°/ au directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côtes d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [M], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques, et du directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côtes d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, et après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 7 février 2023), l'administration fiscale a notifié à M. et Mme [M] deux propositions de rectification portant rappel de l'impôt de solidarité sur la fortune (ISF) pour les années 2010 à 2017, remettant en cause la qualification de biens professionnels d'une fraction du portefeuille qu'ils détenaient dans la société holding SGCPH au motif que cette fraction correspondait à des activités de location d'immeubles, qui devait être réintégrée dans la base taxable de l'ISF.

2. Après rejet de leurs réclamations, M. et Mme [M] ont assigné l'administration fiscale afin d'obtenir la décharge des impositions supplémentaires réclamées.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [M] font grief à l'arrêt de rejeter leur contestation, de valider les avis de mise en recouvrement pour les sommes qu'ils ont visées ainsi que pour les intérêts de retard postérieurs à leur émission, sauf à les réduire en considération des réductions admises dans les lettres de rejet de réclamations alors :

« 2°/ que pour l'application des dispositions de l'article 885 O ter du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la cause, selon lesquelles la fraction de la valeur des parts ou actions d'une société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de cette société est considéré comme un bien professionnel exonéré au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, les biens immobiliers inscrits au bilan d'une société sont présumés, de manière simple, constituer des actifs nécessaires à son activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ou résulte d'apports effectués sur des comptes courants d'associés ; qu'en retenant, pour rejeter la contestation de M. et Mme [M], que les activités de location d'immeubles exercées par la société holding SGCPH ne pouvaient être assimilées à une activité professionnelle de son dirigeant social, M. [M], au sens des textes d'imposition régissant l'impôt de solidarité sur la fortune, que rien ne venait prouver comptablement que la gestion locative des immeubles loués à usage d'habitation par la société SGCPH s'imbriquait dans la gestion de ses filiales, les sociétés Mas Hélios et Carrere, et contribuait à l'équilibre des comptes de ces filiales commerciales de la société SGCPH et qu'en conséquence, l'administration fiscale avait à raison réintégré une partie des parts sociales et actions de la société SGCPH détenus par M. [M] dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune auquel M. et Mme [M] ont été assujettis, quand elle relevait que la société SGCPH avait, notamment, pour objet statutaire la gestion d'immeubles, quand, en conséquence, les biens immobiliers inscrits au bilan de la société SGCPH étaient présumés constituer des actifs nécessaires à son activité professionnelle et quand elle ne constatait pas que l'administration fiscale avait renversé cette présomption en démontrant que ces biens immobiliers n'étaient pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social de la société SGCPH, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 885 A, 885 N, 885 O bis et 885 O ter du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la cause ;

3°/ que pour l'application des dispositions de l'article 885 O ter du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la cause, selon lesquelles la fraction de la valeur des parts ou actions d'une société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de cette société est considéré comme un bien professionnel exonéré au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune, les liquidités et titres de placement inscrits au bilan d'une société sont présumés, de manière simple, constituer des actifs nécessaires à son activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale ou résulte d'apports effectués sur des comptes courants d'associés ; qu'en rejetant la contestation de M. et Mme [E] [M], sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. et Mme [E] [M], si la trésorerie de la société SGCPH réintégrée par l'administration fiscale dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre des années 2016 et 2017 auquel M. et Mme [E] [M] ont été assujettis ne provenait pas de sommes prises en charge par l'agence régionale de santé et, partant, de l'activité sociale et n'était, en conséquence, pas présumée constituer un actif nécessaire à son activité professionnelle, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 885 A, 885 N, 885 O bis et 885 O ter du code général des impôts, dans leur rédaction applicable à la cause. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte des articles 885 A, 885 N et 885 O bis du code général des impôts, alors applicables, que les titres des sociétés exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale sont considérés comme des biens professionnels exclus de l'assiette de l'ISF si leur propriétaire remplit certaines conditions et s'ils sont nécessaires à l'exercice de cette activité.

6. Selon les dispositions de l'article 885 O ter du code général des impôts, seule la fraction de la valeur des parts ou actions d'une société correspondant aux éléments du patrimoine social nécessaires à l'activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale de cette société est considérée comme un bien professionnel exonéré au titre de l'ISF.

7. Pour l'application de ce texte, les parts ou actions sont présumées nécessaires à l'activité professionnelle dès lors que leur acquisition découle de l'activité sociale, l'administration fiscale pouvant renverser cette présomption en démontrant que titres ne sont pas nécessaires à l'accomplissement de l'objet social.

8. Il en résulte que, si les parts sociales figurant au bilan de la société holding SGCPH sont présumées constituer des actifs nécessaires à son activité professionnelle, cette présomption peut être écartée par la preuve contraire à la charge de l'administration fiscale.

9. Après avoir souverainement retenu, que si la société SGCPH avait pour objet la gestion d'établissements de soins et correspondait à la mise en oeuvre de la profession de M. [M], l'élargissement de son objet social à la gestion d'immeubles ne suffisait pas à assimiler les activités de location d'immeuble à l'activité professionnelle du dirigeant social, la cour d'appel en a exactement déduit que l'administration fiscale était fondée à ventiler les parts de la société holding entre celles qui reflétaient une activité professionnelle et celles qui, correspondant à une activité non professionnelle, étaient assujetties à l'ISF ou à l'impôt sur la fortune immobilière.

10. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à la recherche visée à la troisième branche, qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit que la trésorerie de la société SGCPH réintégrée par l'administration fiscale dans l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune ne provenait pas de sommes prises en charge par l'agence régionale de santé.

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS,

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [M] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [M] et les condamne à payer au directeur général des finances publiques et au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes-Côte d'Azur et du département des Bouches-du-Rhône, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400425
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 07 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2024, pourvoi n°42400425


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400425
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