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10/07/2024 | FRANCE | N°42400422

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2024, 42400422


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


MB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Cassation




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 422 F-D


Pourvoi n° Z 23-13.201






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E




_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

> ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024


1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],


2°/ le ministre de l'économie, des finances e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Cassation

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 422 F-D

Pourvoi n° Z 23-13.201

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024

1°/ La directrice générale des douanes et droits indirects, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique, domicilié [Adresse 2],

3°/ la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières (DNRED), dont le siège est [Adresse 3],

4°/ la recette de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, dont le siège est [Adresse 5],

ont formé le pourvoi n° Z 23-13.201 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant à M. [D] [J], domicilié [Adresse 4], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la directrice générale des douanes et droits indirects, du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté numérique, de direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières et de la recette de la direction nationale du renseignement et des enquêtes douanières, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 janvier 2023), rendu sur renvoi après cassation (Com., 4 décembre 2019, pourvoi n° 17-17.626), l'administration des douanes a constaté que la société DSD International (la société), dissoute durant l'enquête par une décision d'assemblée générale du 30 novembre 2010 et dont M. [D] [J] était le gérant, avait réceptionné dans ses entrepôts, entre mai et juillet 2009, des marchandises importées en Belgique depuis la Chine et qui avaient été déclarées comme devant être réexportées vers la Russie.

2. Le 3 février 2014, l'administration des douanes a notifié à M. [D] [J] personnellement, en tant qu'intéressé à la fraude, un procès-verbal d'infraction d'importation en contrebande de marchandises fortement taxées, ayant permis d'éluder le paiement d'une certaine somme au titre de la taxe sur la valeur ajoutée, puis a émis à son encontre, le 18 février 2014, un avis de mise en recouvrement (AMR).

3. L'administration ayant rejeté sa réclamation par décision du 4 décembre 2014, M. [D] [J] l'a assignée en annulation de l'AMR et de cette décision de rejet.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L'administration des douanes fait grief à l'arrêt d'annuler l'AMR qu'elle a émis le 18 février 2014 à l'encontre de M. [D] [J] pour une dette de TVA de 175 242 euros et d'annuler sa décision de rejet de contestation rendue le 4 décembre 2014, alors « qu'en relevant, pour considérer que la procédure de contrôle douanier était irrégulière, que la décision de l'administration des douanes doit être motivée lorsqu'elle rejette les observations du redevable et que tel n'aurait pas été le cas en l'espèce puisqu'elle n'aurait apporté aucune réponse spécifique aux observations formulées par M. [D] [J] dans sa lettre du 18 décembre 2013, que ce soit dans le procès-verbal de notification d'infraction du 3 février 2014 ou dans un autre document, quand aucun formalisme n'était imposé quant à la réponse à apporter par l'administration des douanes aux observations formulées par le redevable, de sorte qu'une telle réponse pouvait résulter, comme en l'espèce, des motifs de droit et de fait contenus dans le procès-verbal de notification d'infraction du 3 février 2014 justifiant que l'administration des douanes n'entendait pas revenir sur sa décision de recouvrer les droits dus après avoir pris connaissance des observations du redevable visés par ce procès-verbal, la cour d'appel a violé l'article 67 A du code des douanes et le principe du respect des droits de la défense. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 67 A du code des douanes alors applicable :

5. Selon ce texte, toute décision prise en application du code des douanes communautaire et de ses dispositions d'application, lorsqu'elle est défavorable ou lorsqu'elle notifie une dette douanière, est précédée de l'envoi ou de la remise à la personne concernée d'un document par lequel l'administration des douanes fait connaître la décision envisagée, les motifs de celle-ci, la référence des documents et informations sur lesquels elle sera fondée ainsi que la possibilité dont dispose l'intéressé de faire connaître ses observations dans un délai de trente jours à compter de la notification ou de la remise de ce document.

6. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne que fait partie intégrante du respect des droits de la défense le droit d'être entendu, lequel garantit à toute personne la possibilité de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours de la procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Selon cette jurisprudence, la règle selon laquelle le destinataire d'une décision faisant grief doit être mis en mesure de faire valoir ses observations avant que celle-ci soit prise a pour but de mettre l'autorité compétente à même de tenir utilement compte de l'ensemble des éléments pertinents (arrêts du 18 décembre 2008, Sopropé, C-349/07, points 37 et 49, du 5 novembre 2014, Mukarubega, C-166/13, points 46 et 47, et du 16 octobre 2019, Glencore Agriculture Hungary, C-189/18, point 41).

7. Pour annuler l'AMR émis par l'administration des douanes ainsi que sa décision de rejet de la contestation de M. [D] [J], l'arrêt retient que si le procès-verbal de constat du 3 février 2014 mentionne en annexe la lettre du cabinet Jean Alain Michel, avocats, du 18 décembre 2013 en réponse au droit d'être entendu, celui-ci ne fait pas mention de son contenu et n'y apporte aucune réponse.

8. En se déterminant ainsi, sans rechercher si les éléments figurant dans le procès verbal de constat notifiant des infractions douanières à M. [D] [J] ne contenaient pas des éléments de réponse contredisant les observations adressées par ce dernier le 18 décembre 2013, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 janvier 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [D] [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400422
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 janvier 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2024, pourvoi n°42400422


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400422
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