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10/07/2024 | FRANCE | N°42400421

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 10 juillet 2024, 42400421


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


MB






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 10 juillet 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 421 F-D


Pourvoi n° X 22-23.867








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E




_________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024


La société BP de Lange BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 3]) (Pays-Bas), a formé le pourvoi n° X 22-23.867 con...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

MB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 juillet 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 421 F-D

Pourvoi n° X 22-23.867

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUILLET 2024

La société BP de Lange BV, société de droit néerlandais, dont le siège est [Adresse 3]) (Pays-Bas), a formé le pourvoi n° X 22-23.867 contre l'arrêt rendu le 27 octobre 2022 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ au directeur régional des douanes et droits indirects du Léman, domicilié est [Adresse 2],

2°/ à la directrice générale des douanes et droits indirects, domiciliée [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de la SAS Hannotin Avocats, avocat de la société BP de Lange BV, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du directeur régional des douanes et droits indirects du Léman et de la directrice générale des douanes et droits indirects, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 27 octobre 2022), l'administration des douanes a notifié à la société de droit néerlandais BP de Lange BV (la société de Lange) un avis de résultat d'enquête après avoir constaté que celle-ci avait fait l'acquisition, auprès de la société CBC Preleco, avant dédouanement, d'aulx en provenance d'Argentine, revendus le jour même à cette dernière, lui permettant ainsi de bénéficier d'exonérations de droits.

2. L'administration des douanes a émis à l'encontre de la société de Lange un avis de mise en recouvrement (AMR) que cette dernière a contesté. Sa contestation ayant été rejetée, la société de Lange a assigné l'administration des douanes afin de voir prononcer la nullité de la procédure et la décharge des droits et taxes qui lui avaient été réclamés.

3. Le 30 novembre 2017, la cour d'appel de Chambéry a dit la procédure d'enquête de l'administration des douanes régulière et sursis à statuer dans l'attente de la décision d'un tribunal correctionnel saisi d'infractions douanières reprochées aux sociétés de Lange et CBC Preleco.

4. Par un arrêt du 2 octobre 2019 (pourvoi n° 17-31.285), la chambre commerciale de la Cour de cassation a rejeté le pourvoi formé par la société de Lange à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel de Chambéry du 30 novembre 2017.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses quatrième, cinquième, sixième, septième et huitième branches

Enoncé du moyen

6. La société de Lange fait grief à l'arrêt de rejeter sa contestation de l'AMR émis le 23 décembre 2013, alors :

« 4°/ que l'article 6, paragraphe 4, du règlement n° 341/2007 du 29 mars 2007 ne s'oppose pas, en principe, à des opérations par lesquelles un importateur, titulaire de certificats d'importation à taux réduit, achète une marchandise hors de l'Union auprès d'un opérateur, lui-même importateur traditionnel mais ayant épuisé ses propres certificats d'importation à taux réduit, puis la lui revend après l'avoir importée dans l'Union ; que seul peut être sanctionné l'abus de droit, qui suppose que les opérations ont été conçues artificiellement dans le but essentiel de bénéficier du tarif préférentiel et qui se déduit de l'absence de risque commercial pour l'importateur et du caractère insignifiant de la marge effectuée ; qu'en estimant que la société de Lange, quant à elle, ne prend aucun risque commercial, puisqu'elle achète et revend la marchandise le même jour et pour des quantités identiques à la même société Preleco", ce qui revient à estimer que l'achat et la revente des marchandises au même opérateur constituent en eux mêmes un abus de droit, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 4, du règlement n° 341/2007 du 29 mars 2007 ;

5°/ que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis d'un écrit ; qu'en estimant que la société de Lange, quant à elle, ne prend aucun risque commercial, puisqu'elle achète et revend la marchandise le même jour et pour des quantités identiques à la même société Preleco", cependant qu'il s'évinçait clairement et précisément du procès-verbal de constat du 10 décembre 2013 que les marchandises étaient revendues le jour de leur dédouanement, et non de leur achat, circonstance qui était de nature à faire naître un risque commercial pour l'importateur entre l'achat et la revente, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016 ;

6°/ que l'article 6, paragraphe 4, du règlement n° 341/2007 du 29 mars 2007 ne s'oppose pas, en principe, à des opérations par lesquelles un importateur, titulaire de certificats d'importation à taux réduit, achète une marchandise hors de l'Union auprès d'un opérateur, lui-même importateur traditionnel mais ayant épuisé ses propres certificats d'importation à taux réduit, puis la lui revend après l'avoir importée dans l'Union ; que seul peut être sanctionné l'abus de droit, qui suppose que les opérations ont été conçues artificiellement dans le but essentiel de bénéficier du tarif préférentiel et qui se déduit de l'absence de risque commercial pour l'importateur et du caractère insignifiant de la marge effectuée ; qu'en relevant l'existence d'un abus de droit commis par la société de Lange, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si l'opération n'était pas en l'espèce justifiée par le fait que la société de Lange s'exposait à être sanctionnée pour défaut d'utilisation de ses certificats qui arrivaient à échéance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, paragraphe 4, du règlement n° 341/2007 du 29 mars 2007 ;

7°/ que l'article 6, paragraphe 4, du règlement n° 341/2007 du 29 mars 2007 ne s'oppose pas, en principe, à des opérations par lesquelles un importateur, titulaire de certificats d'importation à taux réduit, achète une marchandise hors de l'Union auprès d'un opérateur, lui-même importateur traditionnel mais ayant épuisé ses propres certificats d'importation à taux réduit, puis la lui revend après l'avoir importée dans l'Union ; que seul peut être sanctionné l'abus de droit, qui suppose que les opérations ont été conçues artificiellement dans le but essentiel de bénéficier du tarif préférentiel et qui se déduit de l'absence de risque commercial pour l'importateur et du caractère insignifiant de la marge effectuée ; qu'en relevant l'existence d'un abus de droit commis par la société de Lange, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée, si la société de Lange n'encourait pas en l'espèce un risque commercial, au regard de ce que rien ne garantissait un rachat des marchandises par la société CBC Preleco, dès lors qu'aucun contrat, courrier ou mail n'attestait d'un engagement quelconque de CBC Preleco à racheter ses marchandises et que l'ail étant périssable, ce risque pesait sur les importateurs avant la revente des stocks à CBC Preleco, qui était au demeurant intervenue plusieurs semaines après leur achat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 6, paragraphe 4, du règlement n° 341/2007 du 29 mars 2007 ;

8°/ que l'article 6, paragraphe 4, du règlement n° 341/2007 du 29 mars 2007 ne s'oppose pas, en principe, à des opérations par lesquelles un importateur, titulaire de certificats d'importation à taux réduit, achète une marchandise hors de l'Union auprès d'un opérateur, lui-même importateur traditionnel mais ayant épuisé ses propres certificats d'importation à taux réduit, puis la lui revend après l'avoir importée dans l'Union ; que seul peut être sanctionné l'abus de droit, qui suppose que les opérations ont été conçues artificiellement dans le but essentiel de bénéficier du tarif préférentiel, et qui se déduit de l'absence de risque commercial pour l'importateur et du caractère insignifiant de la marge effectuée ou ce que le prix pratiqué est inférieur au marché ; qu'en énonçant en l'espèce que l'abus de droit était constitué dès lors que la société de Lange, dont il est établi qu'elle n'avait pas cédé ses certificats, réalise une légère marge, sans aucun risque commercial", cependant qu'était requise la démonstration par l'administration des douanes du caractère insignifiant de la marge ou du fait que les prix de la vente de l'ail étaient inférieurs aux prix du marché, étant précisé qu'il était établi par le procès verbal de constat que la marge était de 5 % en 2010 et 7 % en 2011, la cour d'appel a violé l'article 6, paragraphe 4, du règlement n° 341/2007 du 29 mars 2007. »

Réponse de la Cour

7. La Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit que l'article 6, paragraphe 4, du règlement (CE) n° 341/2007 de la Commission, du 29 mars 2007, portant ouverture et mode de gestion de contingents tarifaires et instaurant un régime de certificats d'importation et de certificats d'origine pour l'ail et certains autres produits agricoles importés des pays tiers, doit être interprété en ce sens qu'il ne s'oppose pas, en principe, à des opérations par lesquelles un importateur, titulaire de certificats d'importation à taux réduit, achète une marchandise hors de l'Union européenne auprès d'un opérateur, lui-même importateur traditionnel au sens de l'article 4, paragraphe 2, de ce règlement mais ayant épuisé ses propres certificats d'importation à taux réduit, puis la lui revend après l'avoir importée dans l'Union. Toutefois, de telles opérations sont constitutives d'un abus de droit lorsqu'elles ont été conçues artificiellement dans le but essentiel de bénéficier du tarif préférentiel (arrêt du 13 mars 2014, SICES e.a., C-155/13).

8. La Cour de justice juge également que l'application de la réglementation de l'Union ne saurait être étendue jusqu'à couvrir les pratiques abusives d'opérateurs économiques, c'est-à-dire les opérations qui sont réalisées non dans le cadre de transactions commerciales normales mais seulement dans le but de tirer abusivement avantage du droit de l'Union (arrêt du 21 février 2006, Halifax e.a., C-255/02, point 69) et que la constatation de l'existence d'une pratique abusive requiert un ensemble de circonstances objectives d'où il résulte, d'une part, que, malgré un respect formel des conditions prévues par la réglementation communautaire, l'objectif poursuivi par cette réglementation n'a pas été atteint (arrêts du 14 décembre 2000, Emsland-Stärke, C-110/99, point 52), d'autre part, que le but essentiel des opérations en cause est l'obtention d'un avantage indu (arrêt Halifax e.a., précité, point 75).

9. Elle juge encore, qu'en ce qui concerne l'objectif du règlement n° 341/2007, il ressort des considérants 13 et 14 de ce règlement, lus en combinaison avec ses considérants 9 et 10, qu'il y a lieu, dans la gestion des contingents tarifaires, de sauvegarder la concurrence entre les véritables importateurs de sorte qu'aucun importateur individuel ne soit capable de contrôler le marché (arrêt du 13 mars 2014, SICES e.a., précité, point 35).

10. Après avoir relevé, par motifs propres et adoptés, que la société CBC Preleco, qui avait épuisé ses propres certificats d'importation à taux réduit de janvier à mars 2010 et de février à mars 2011, avait mis en place un mécanisme de revente de ses produits sous douane, avant dédouanement, à différentes entités du groupe hollandais de Lange, disposant de leurs propres certificats, pour les racheter le jour même, à un prix de 5 à 7 % plus élevé, après dédouanement à ces mêmes sociétés avant d'en assurer la commercialisation pour son propre compte, et que les société CBC Preleco et de Lange avaient été pénalement condamnées pour des infractions douanières réprimant ledit mécanisme, l'arrêt retient que 35 opérations ont été réalisées en quatre mois, générant un profit immédiat pour la société de Lange, et que ces opérations ont été mises en oeuvre dans le seul but de permettre à la société CBC Preleco d'échapper au paiement d'un droit spécifique. Il ajoute que ces opérations ont faussé le jeu de la concurrence en faisant bénéficier la société CBC Preleco d'un tarif préférentiel auquel elle ne pouvait plus prétendre, et ce, avec la complicité de la société de Lange.

11. L'arrêt retient ensuite, par motifs propres et adoptés, que cette opération constitue un portage fictif par la société de Lange de l'ail importé par la société CBC Preleco comportant la rémunération de la première par la seconde de l'utilisation de ses certificats d'importation moyennant une marge de 5 à 7 % qui ne peut être considérée comme une juste rémunération, la société CBC Preleco ayant épuisé son contingent de certificats d'importation à taux réduit, ce que la société de Lange ne pouvait ignorer, de sorte que cette dernière aurait pu lui revendre l'ail 12 % plus cher. Il retient enfin que l'intérêt de la société de Lange à la réalisation de cette opération est, d'une part, de réaliser une légère marge sans aucun risque commercial, d'autre part, de conserver ses certificats d'importation à taux réduit pour pouvoir continuer à bénéficier de l'exonération du droit spécifique, alors même qu'elle n'aurait pas elle-même réalisé des transactions lui permettant de les conserver.

12. De ces constatations et appréciations, la cour d'appel a pu déduire, sans dénaturation du procès-verbal de notification d'infractions adressé par l'administration des douanes à la société de Lange et sans être tenue de procéder à la recherche invoquée par la sixième branche, que ses constatations rendaient inopérante, que, par les opérations ainsi réalisées, la société de Lange a commis un abus de droit.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société BP de Lange BV aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société BP de Lange BV et la condamne à payer à la directrice générale des douanes et droits indirects et au directeur régional des douanes et droits indirects du Léman la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400421
Date de la décision : 10/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Chambéry, 27 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 10 jui. 2024, pourvoi n°42400421


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SAS Hannotin Avocats

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400421
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