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04/07/2024 | FRANCE | N°32400396

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juillet 2024, 32400396


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 juillet 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 396 F-D


Pourvoi n° Z 23-10.395








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024


1°/ M. [J] [X],


2°/ Mme [O] [N], épouse [X],


tous deux domiciliés [Adresse 2],


ont formé le pourvoi n° Z 23-10.395 contre l'arrêt rendu le 8 novemb...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 396 F-D

Pourvoi n° Z 23-10.395

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

1°/ M. [J] [X],

2°/ Mme [O] [N], épouse [X],

tous deux domiciliés [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 23-10.395 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige les opposant à M. [B] [F], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. et Mme [X], de la SARL Gury & Maitre, avocat de M. [F], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 8 novembre 2022), M. et Mme [X] ont vendu à M. [F] plusieurs lots d'un immeuble soumis au statut de la copropriété, dont un lot n° 6 désigné comme « au sous-sol 1, une cave », issu de la division en cinq lots d'un ancien lot n° 1 leur appartenant qui était ainsi désigné dans l'état descriptif de division et le règlement de copropriété avant modification « au rez de chaussée : salle à usage de restaurant, cuisine et dépendances, salon, chambre et en sous-sol deux chambres avec débarras ».

2. M. [F] a consenti aux vendeurs un bail sur les lots acquis et à son expiration, M. et Mme [X] ont refusé de libérer les deux chambres situées au sous-sol de l'immeuble, dont ils étaient, selon eux, restés propriétaires.

3. Soutenant que ces pièces faisaient partie du lot n° 6, M. [F] les a assignés en expulsion et paiement de dommages-intérêts.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. M. et Mme [X] font grief à l'arrêt de dire que M. [F] est propriétaire du lot n° 6 désigné comme « au sous-sol 1, une cave » et comprenant les deux chambres avec débarras situés au sous-sol de l'immeuble, et de les condamner solidairement à libérer la totalité des pièces situées au sous-sol de l'immeuble, à remettre à M. [F] les clés de la porte d'entrée permettant d'y accéder et au paiement d'une certaine somme au titre du préjudice de jouissance, alors :

« 1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, il résultait de l'attestation de vente de Maître [T] du 5 mai 2015 que la vente portait sur le lot n° 6 appartenant à M. et Mme [X], lequel était ainsi désigné : « Au sous-sol : une cave avec les 31 millièmes des parties communes générales » ; qu'en jugeant que ce lot n° 6 comprenait les deux chambres avec débarras du sous-sol, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de cet acte de vente et a, dès lors, violé l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°/ que M. et Mme [X] avaient versé aux débats le projet de répartition des charges afférentes à l'exercice 2014, dans lequel il était indiqué : « 006 cave / 007 débarras », ce qui confirmait que le lot n° 6 ne comprenait pas toutes les pièces du sous-sol ; qu'en ne procédant à aucune analyse, même sommaire, de cette pièce régulièrement versée aux débats par les exposants, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Après avoir constaté que l'ancien lot n° 1, dont le lot n° 6 est issu, ne comportait en sous-sol que deux chambres avec débarras, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les pièces qu'elle décidait d'écarter, a retenu, par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté de l'attestation de vente rendait nécessaire, qu'étant le seul lot de l'immeuble portant sur des locaux situés en sous-sol, le lot n° 6 incluait nécessairement les deux chambres litigieuses, ce qui était en outre cohérent avec les tantièmes de parties communes attachés à ce lot.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [X] et les condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400396
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 08 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2024, pourvoi n°32400396


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Gury & Maitre, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 23/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400396
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