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04/07/2024 | FRANCE | N°32400395

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juillet 2024, 32400395


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 juillet 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 395 F-D


Pourvoi n° T 22-20.758








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024


M. [I] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-20.758 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2)...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 395 F-D

Pourvoi n° T 22-20.758

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

M. [I] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 22-20.758 contre l'arrêt rendu le 23 juin 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 1, section 2), dans le litige l'opposant à la société Clésence, société anonyme d'HLM, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Maison du cil, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Choquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S], de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de la société Clésence, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Choquet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 23 juin 2022), par acte notarié du 7 mars 1985, la société d'HLM du Hainaut a acquis la propriété d'une parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 4], sur laquelle étaient édifiés une maison à usage d'habitation et des garages, et au profit de laquelle l'acte a établi une servitude de passage grevant la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 3], conservée par la venderesse et offrant un accès à la voie publique.

2. M. [S] ayant acquis la propriété des parcelles cadastrées section AT n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6], issues de la division de la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 3], puis fait installer sur l'assiette de la servitude de passage un arceau empêchant la circulation des véhicules automobiles, la société d'HLM Clésence (la société Clésence), devenue propriétaire de la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 4], l'a assigné en suppression de l'arceau et paiement de dommages-intérêts.

3. M. [S] a, à titre reconventionnel, demandé qu'il soit fait interdiction à tous occupants de la parcelle cadastrée section AT n° [Cadastre 4] de circuler avec un véhicule terrestre à moteur sur l'assiette de la servitude de passage.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et sur le deuxième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

5. M. [S] fait grief à l'arrêt de dire que la servitude consentie par acte notarié du 7 mars 1985 est destinée au passage des piétons et des véhicules motorisés à deux ou quatre roues des occupants des garages du fonds dominant et de tout véhicule nécessaire à l'exploitation de l'immeuble, à l'exception de tout stationnement dans le passage, alors :

« 1°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; qu'en retenant que la servitude consentie par acte du 7 mars 1985 est destinée au passage de véhicules motorisés à deux ou quatre roues, quand ledit acte se bornait à autoriser un passage « avec les instruments, machines ou autres choses nécessaires à la seule exploitation de l'immeuble », les juges du fond ont dénaturé l'acte du 7 mars 1985 ;

2°/ qu'interdiction est faite au juge de dénaturer l'écrit qui leur est soumis ; qu'en retenant que la servitude consentie par acte du 7 mars 1985 est destinée au passage de véhicules motorisés à deux ou quatre roues, à l'exception de tout stationnement dans le passage, quand ledit acte, en énonçant que « le droit de passage pourra être exercé (?) pour se rendre à [la parcelle AT [Cadastre 4]] et en revenir, avec les instruments, machines ou autres choses nécessaires à la seule exploitation de l'immeuble, à l'exception de tout droit de stationnement », excluait d'emprunter le passage dans le but de stationner, les juges du fond ont dénaturé l'acte du 7 mars 1985. »

Réponse de la Cour

6. C'est par une interprétation, exclusive de dénaturation, que l'imprécision des termes de l'acte constitutif de la servitude rendait nécessaire, que la cour d'appel, qui a relevé qu'à la date de sa conclusion, trois garages étaient déjà édifiés sur le fonds dominant et occupés et qu'il existait un abaissement du trottoir depuis la rue, a souverainement retenu que la référence aux « instruments, machines ou autres choses nécessaires à la seule exploitation de l'immeuble » devait s'entendre comme autorisant le passage de véhicules motorisés.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

8. M. [S] fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la société Clésence une certaine somme au titre du préjudice de jouissance subi, alors « que l'octroi d'une indemnité postule l'existence d'un préjudice ; qu'en allouant une somme à la société Clésence à titre indemnitaire, sans caractériser le préjudice qu'elle aurait subi, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard de l'article 1382 ancien, 1240 nouveau, du code civil, ensemble le principe de réparation intégrale, sans perte ni profit. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel, qui a constaté que l'arceau installé par M. [S] avait entravé la circulation de tout véhicule automobile et que les locataires de la société Clésence, empêchés d'accéder à leur garage, l'avaient régulièrement interpellée en se plaignant des désagréments, a caractérisé le préjudice subi par cette société et a légalement justifié sa décision. PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [S] et le condamne à payer à la société d'HLM Clésence la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400395
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 23 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2024, pourvoi n°32400395


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Françoise Fabiani - François Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400395
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