LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
FC
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 juillet 2024
Rejet
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 388 F-D
Pourvoi n° H 22-23.715
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024
1°/ Mme [K] [I] épouse [J],
2°/ M. [V] [J],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° H 22-23.715 contre l'arrêt rendu le 8 septembre 2022 par la cour d'appel de Douai (chambre 8 section 4), dans le litige les opposant à M. [S] [U], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Bosse-Platière, conseiller, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. et Mme [J] de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Bosse-Platière, conseiller rapporteur, Mme Grandjean, conseiller faisant fonction de doyen et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Douai, 8 septembre 2022), par acte du 12 août 1988, à effet rétroactif au 1er octobre 1987, [W] [U] et M. [S] [U] ont donné à bail à long terme différentes parcelles de terre à usage agricole à M. [V] [J] et à Mme [I], son épouse.
2. Le 28 mars 2019, M. [S] [U], désormais seul propriétaire des parcelles, a délivré un congé à M. [V] [J] et Mme [I] pour le 30 septembre 2020 pour atteinte de l'âge légal de la retraite des preneurs.
3. M. [V] [J] et Mme [I] ont saisi un tribunal paritaire des baux ruraux aux fins d'annulation du congé et aux fins d'autoriser Mme [I] à céder son bail, à titre principal, à son fils M. [T] [J] et, à titre subsidiaire, à son autre fils M. [H] [J].
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. M. [V] [J] et Mme [I] font grief à l'arrêt de rejeter leur demande d'annulation du congé délivré le 28 mars 2019 et de rejeter la demande de Mme [I] d'autorisation de cession du bail conclu le 12 août 1988 à M. [T] [J] et, subsidiairement, à M. [H] [J], alors :
« 1°/ que le bail renouvelé au nom d'un seul des copreneurs initiaux étant un nouveau bail, les manquements de ce dernier à ses obligations, antérieurs au renouvellement du bail rural, ne peuvent, dès lors qu'ils ne se sont pas poursuivis au cours du nouveau bail, justifier le refus d'autoriser le preneur évincé en raison de son âge à céder son bail à l'un de ses descendants ; qu'en jugeant, pour rejeter la demande d'annulation du congé délivré le 28 mars 2018 aux époux [J], que nonobstant le renouvellement du bail intervenu au profit de Mme [I], épouse [J] le 1er octobre 2014, le manquement de cette dernière à raison de son seul défaut de qualité d'associée du GAEC [J] à la disposition duquel avaient été mises les parcelles en cause, de 1990 à 2010, la constitue de mauvaise foi et fait obstacle à toute cession de bail au profit de ses deux fils, M. [T] [J] ou de M. [H] [J], la cour d'appel a violé les articles L. 411-35, L. 411-50 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime ;
2°/ qu'en tout état de cause, le manquement du preneur, qui justifie le refus d'autorisation de cession du bail rural au profit d'un descendant, doit consister en la violation d'une obligation essentielle ; qu'en jugeant, pour valider le congé signifié le 28 mars 2019 à M. [V] [J] et Mme [K] [I], que cette dernière ne pouvait être autorisée à céder son droit au bail à l'un de ses descendants, dans la mesure où son défaut de qualité d'associée du GAEC [J] de 1990 à 2010 la constituait de mauvaise foi, après avoir pourtant constaté que Mme [I] épouse [J] avait eu une activité de conjointe collaboratrice du 1er janvier 1982 au 26 juin 1990, du 2 juin 1993 au 31 décembre 1997 et une activité de salariée agricole à temps partiel du 2 janvier 1998 au 30 novembre 2010, que son époux et copreneur initial du bail avait été associé du GAEC [J] de sa création, le 25 mai 1990 au 29 novembre 2010, date à partir de laquelle Mme [I] épouse [J] s'était substituée à lui dans le groupement et en était devenu associée et que le 31 décembre 2018, le GAEC [J] avait été dissous de manière amiable et les terres mises à disposition d'une SCEA [J], constituée le 1er janvier 2019 entre Mme [I] épouse [J] et ses enfants, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations dont résultait l'absence de violation d'une obligation essentielle du bail par Mme [I] et a ainsi violé les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime ;
3°/ que la mauvaise foi du preneur ne saurait être déduite du seul manquement de ce dernier à une obligation du bail rural ; qu'en se bornant à relever que le manquement de Mme [I] à ses obligations, caractérisé par son défaut de qualité d'associée du GAEC [J] de 1990 à 2010 la constituait de mauvaise foi, sans caractériser autrement cette dernière, la cour d'appel a violé les articles L. 411-35 et L. 411-37 du code rural et de la pêche maritime. »
Réponse de la Cour
5. La cour d'appel a, d'abord, à bon droit, retenu, que la cession du bail à un descendant est une exception au principe d'incessibilité du bail, réservée au preneur de bonne foi s'il s'est constamment acquitté de ses obligations légales et contractuelles envers le bailleur et que les manquements, même antérieurs au renouvellement du bail, peuvent justifier le refus de cession, peu important qu'ils ne se soient pas poursuivis après le renouvellement du bail.
6. Elle a, ensuite, constaté qu'il résultait d'un extrait Kbis du groupement d'exploitation en commun [J] (le GAEC [J]) et des actes constitutifs des sociétés que les parcelles litigieuses avaient été mises à disposition d'un GAEC à compter de l'année 1990 et qu'entre 1990 et 2010, Mme [I] n'était pas adhérente du GAEC [J], ce qui caractérisait un manquement à ses obligations contractuelles.
7. Elle a pu déduire de ce manquement la mauvaise foi de Mme [I] faisant obstacle à toute cession de bail.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [V] [J] et Mme [I] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [V] [J] et Mme [I] et les condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.