La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°32400375

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 04 juillet 2024, 32400375


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 juillet 2024








Rejet




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 375 F-D


Pourvoi n° A 23-10.534








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024


M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-10.534 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2024

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 375 F-D

Pourvoi n° A 23-10.534

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

M. [Z] [C], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 23-10.534 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2022 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 3-4), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [G] [M], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société Kalifornia, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 2],

défenderesses à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [C], après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Boyer, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 17 novembre 2022), au cours de l'année 2000, M. [C] a constitué avec M. [V] et Mme [W] la société civile immobilière Canala (la SCI Canala), dont il détenait 45 parts sur 100, dont l'objet était l'acquisition d'un local commercial à [Localité 4].

2. Par acte du 25 mars 2009, enregistré le 6 avril 2009 et déposé au greffe du tribunal de commerce, la totalité des parts sociales de la SCI Canala a été cédée au prix de 2 000 euros, une part étant acquise par Mme [M], les autres par la société civile immobilière Kalifornia (la SCI Kalifornia).

3. Le 29 septembre 2010, la SCI Canala a vendu le bien immobilier dont elle était propriétaire, pour le prix d'un million d'euros.

4. En 2014, soutenant n'avoir pas signé l'acte de cession du 25 mars 2009, M. [C] a assigné Mme [M] et la SCI Kalifornia en indemnisation de ses préjudices.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. M. [C] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que, suivant l'article 1865 du code civil, la cession de parts sociales d'une société civile doit être constatée par écrit ; que, pour estimer que M. [C] était engagé par l'acte de cession de ses parts sociales dans le capital de la société civile Canala, la cour d'appel, après avoir relevé qu'il ne pouvait « être tenu comme l'auteur de la signature et la mention apposée sur l'acte (de cession) litigieux », a énoncé que « l'absence d'écrit ne rend pas ipso facto la cession nulle » et qu'« il appartient à celui qui s'en prévaut de rapporter la preuve de l'existence d'un accord sur la réalité de l'acte », dès lors qu'« il résulte de l'article 1865 du code civil que l'écrit est seulement nécessaire pour la publication de l'acte au registre du commerce et des sociétés », l'écrit n'étant « pas exigé comme condition de validité de la cession qui demeure soumise aux conditions de droit commun de la preuve » et un contrat étant « valablement formé par un simple échange de consentements » ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a limité la portée de la formalité probatoire à sa seule opposabilité aux tiers, restriction que la disposition susvisée ne comporte pas, l'a violée par fausse interprétation ;

2°/ qu'il doit être passé acte devant notaires ou sous signatures privées de toutes choses excédant la somme de 1 500 euros ; qu'en statuant comme elle l'a fait, pour estimer que M. [C] était engagé par l'acte du 25 mars 2009 de cession de ses parts sociales dans le capital de la société civile Canala, tout en relevant que cette cession « demeure soumise aux conditions de droit commun de la preuve » et après avoir constaté que ledit acte a été conclu entre les associés de la SCI Canala, personnes physiques, d'une part, et Mme [G] [M] et la SCI Kalifornia, d'autre part, « pour le prix de 2 000 euros », ce dont il résultait que, passé par des personnes non-commerçantes pour une somme supérieure à 1 500 euros, il devait être prouvé par écrit, la cour d'appel a violé l'article 1341, alinéa 1er, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble l'article 1er du décret n° 80-533 du 15 juillet 1980, dans sa rédaction issue du décret n° 2004-836 du 20 août 2004 ;

3°/ que, lorsque l'écriture ou la signature d'un acte sous seing privé est déniée ou méconnue, il appartient au juge de vérifier l'écrit contesté, nonobstant la légalisation de sa signature par un fonctionnaire municipal ; que, pour estimer que M. [C] était engagé par l'acte de cession de ses parts sociales dans le capital de la société civile Canala, la cour d'appel s'est fondée sur une « attestation de remboursement de son compte courant établie le 5 octobre 2009 (en son) nom et portant sa signature », signature « certifiée par un fonctionnaire municipal de la Mairie de [Localité 4] », cette légalisation de sa signature permettant de « donner force probante à cet acte et de prouver sa sincérité et sa véracité » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant relevé que M. [C] « conteste la validité de ce document arguant qu'il s'agirait d'un faux dont il dénie la signature », la cour d'appel, qui a refusé de procéder, comme elle y était tenue, à une vérification de cet écrit, peu important la légalisation de sa signature par un fonctionnaire municipal, a violé les articles 287 et 288 du code de procédure civile, ensemble l'article 1373 du code civil ;

4°/ que la fraude corrompt tout ; que, pour estimer que M.[C] était engagé par l'acte de cession de ses parts sociales dans le capital de la société civile Canala, la cour d'appel s'est fondée sur une « attestation de remboursement de son compte courant établie le 5 octobre 2009 (en son) nom et portant sa signature », signature « certifiée par un fonctionnaire municipal de la Mairie de [Localité 4] », pour estimer que cette attestation, mentionnant la cession de parts sociales et le rachat de son compte courant, permettait d'« accréditer l'existence de la cession » ; qu'en se déterminant ainsi, après avoir pourtant constaté que, suivant les conclusions de l'expert judiciaire graphologue, M. [C] ne pouvait « être tenu comme l'auteur de la signature et la mention apposée sur l'acte (de cession) litigieux », ce dont il résultait que cet acte était entaché de fraude, laquelle ne pouvait être couverte par l'attestation subséquence de remboursement, au surplus elle-même arguée de fraude par M. [C], la cour d'appel, en consacrant ainsi la fraude ourdie contre ce dernier, a violé le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

6. La cour d'appel a énoncé, à bon droit, que l'exigence d'un écrit constatant la cession de parts sociales, prévue à l'article 1865 du code civil, n'était pas une condition de validité de la cession des parts sociales, valablement formée par l'échange des consentements.

7. Ayant exactement retenu que cette cession était soumise au droit commun de la preuve, elle s'est fondée, après avoir écarté l'acte de cession du 25 mars 2009, que M. [C] n'avait pas signé, sur une attestation du 5 octobre 2009 faisant expressément mention de la cession de ses parts sociales et certifiant le rachat de son compte courant au sein de la SCI Canala.

8. Ce document constitue un commencement de preuve par écrit, susceptible de suppléer l'écrit, dont elle a estimé qu'il était corroboré par le comportement de M. [C], lequel ne s'était pas étonné, de 2009 à 2014, de n'avoir été convoqué à aucune assemblée générale et de n'avoir reçu aucun document relatif à la vie de la société, ce dont elle a déduit qu'il savait avoir cédé ses parts depuis de nombreuses années.

9. Elle a, encore, retenu que la signature de M. [C] apposée sur cette attestation avait été certifiée par un fonctionnaire municipal, en présence de l'intéressé muni d'une pièce d'identité sur laquelle figurait une précédente signature, ce qui permettait d'authentifier l'acte litigieux et d'accréditer l'existence de la cession.

10. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de recourir à la procédure de vérification d'écriture, dès lors qu'elle trouvait dans ces circonstances des éléments de conviction suffisants, indépendamment de l'acte frauduleux du 25 mars 2009, a pu en déduire, sans violer le principe selon lequel la fraude corrompt tout, que l'attestation du 5 octobre 2009 était signée de la main de M. [C].

11. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400375
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 17 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 04 jui. 2024, pourvoi n°32400375


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400375
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award