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04/07/2024 | FRANCE | N°22400665

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2024, 22400665


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 juillet 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 665 F-B


Pourvoi n° G 23-17.625












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024


La [10], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-17.625 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2023 par la cour d'appel de V...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 665 F-B

Pourvoi n° G 23-17.625

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

La [10], société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 23-17.625 contre l'arrêt rendu le 21 avril 2023 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre, 3e section), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Banque de France - commission de surendettement des particuliers des Yvelines, dont le siège est [Adresse 14],

2°/ à la société [12], dont le siège est [Adresse 2], prise en son établissement secondaire [Adresse 5],

3°/ à la [13], dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à la caisse d'allocations familiales des Yvelines, dont le siège est [Adresse 7],

5°/ à la société [11], société anonyme, dont le siège est [Adresse 6],

6°/ à la paierie départementale de Dordogne, devenue pôle de recouvrement spécialisé de Dordogne, dont le siège est [Adresse 1],

7°/ à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 8],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Latreille, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la [10], de la SARL Corlay, avocat de Mme [K], et l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Latreille, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 21 avril 2023), Mme [K] ayant saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière, le pôle de recouvrement spécialisé de Dordogne a contesté les mesures imposées par la commission consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 84 mois avec effacement des soldes à l'issue.

2. Un juge des contentieux de la protection a notamment fixé les créances, dont celles de la société [10] (la banque), pour les besoins de la procédure ainsi que la capacité de remboursement mensuel de Mme [K]. Il a dit que les remboursements s'effectueront conformément au tableau annexé au jugement.

3. Mme [K] a relevé appel de ce jugement.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La banque fait grief à l'arrêt d'infirmer le jugement entrepris, de dire que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [K] pour une durée de 84 mois sera annexé au présent arrêt, d'annexer un plan prévoyant le paiement échelonné de la seule créance du pôle de recouvrement spécialisé de Dordogne et de prononcer, sous réserve de la parfaite exécution du plan jusqu'à son terme, l'effacement partiel des soldes demeurant débiteurs à l'issue, alors « que l'article L. 733-4 du code de la consommation, en ce qu'il autorise la commission de surendettement et le juge à choisir d'effacer certaines créances, tout en imposant le paiement échelonné d'autres, porte une atteinte injustifiée au principe d'égalité devant la loi, garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen, et au droit de propriété, garanti par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'il y a dès lors lieu de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, et à la suite de la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué qui a imposé l'effacement total de la créance de la [9] se trouvera privé de base légale au regard des articles 1er, 6 et 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et de l'article 34 de la Constitution. »

Réponse de la cour

5. La Cour de cassation ayant dit n'y avoir lieu à renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel, par arrêt du 18 janvier 2024, le grief est devenu sans objet.

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

6. La banque fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ qu'une mesure d'effacement partiel des créances imposée par la commission de surendettement ou le juge suppose une décision spéciale et motivée ; qu'en imposant un paiement échelonné de 84 mois de la seule créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Dordogne, dans la mesure des capacités de remboursement mensuelles de Mme [K], et un effacement total des autres créances, sans préciser les motifs de ce traitement inégalitaire des créanciers, la cour d'appel a violé les articles L. 733-4 et L. 733-13 du code de la consommation ;

3°/ que tout jugement doit être motivé ; qu'en imposant un paiement échelonné de 84 mois de la seule créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Dordogne, dans la mesure des capacités de remboursement mensuelles de Mme [K], et un effacement total des autres créances, sans préciser les motifs de ce traitement inégalitaire des créanciers, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile, ensemble l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4°/ qu'en toute hypothèse, la commission de surendettement et le juge ne peuvent imposer qu'un effacement partiel de toutes les créances, au prorata du montant restant dû de chacune, sauf cause légitime de préférence sur les sommes à répartir ; qu'en imposant un paiement échelonné de la seule créance du Pôle de recouvrement spécialisé de Dordogne et un effacement total des autres créances, la cour d'appel a violé les articles L. 733-4 du code de la consommation et 2285 du code civil. »

Réponse de la Cour

7. Aux termes de l'article 2285 du code civil, les biens du débiteur sont le gage commun de ses créanciers ; et le prix s'en distribue entre eux par contribution, à moins qu'il n'y ait entre les créanciers des causes légitimes de préférence.

8. Selon l'article 2287 du même code, ces dispositions ne font pas obstacle à l'application des règles prévues en cas d'ouverture d'une procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers.

9. Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

10. Il résulte de ces textes que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu'il soit tenu par les dispositions de l'article 2285 du code civil.

11. Après avoir constaté que la débitrice ne pouvait s'acquitter de l'intégralité de ses dettes dans le délai maximum légal, c'est sans méconnaître l'article 6, § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme que la cour d'appel a apprécié souverainement, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Condamne la [10] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [10] et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400665
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Analyses

PROTECTION DES CONSOMMATEURS


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 21 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2024, pourvoi n°22400665


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Corlay

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400665
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