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04/07/2024 | FRANCE | N°22400661

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 04 juillet 2024, 22400661


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


FD






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 4 juillet 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 661 F-D


Pourvoi n° T 22-23.633








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024


M. [S] [J], domicilié lieudit [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-23.633 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

FD

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 4 juillet 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 661 F-D

Pourvoi n° T 22-23.633

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 JUILLET 2024

M. [S] [J], domicilié lieudit [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 22-23.633 contre l'arrêt rendu le 5 septembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [C] [J], domicilié lieudit [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [S] [J], de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [C] [J], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présentes Mme Martinel, président, Mme Bonnet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 5 septembre 2022) et les productions, par ordonnance du 22 février 2016, un tribunal de grande instance a enjoint M. [C] [J] de payer une certaine somme à M. [S] [J] au titre de factures impayées.

2. Le 29 mars 2016, M. [C] [J] a formé opposition à cette injonction de payer.

3. Par jugement du 9 juillet 2019, le tribunal de grande instance, après avoir mis à néant cette ordonnance, a condamné M. [C] [J] à payer à M. [S] [J] une certaine somme.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

4. M. [S] [J] fait grief à l'arrêt de déclarer sa défense irrecevable et de le débouter de ses demandes, alors « qu'une régularisation de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts peut intervenir avant que le juge statue sur la recevabilité de l'appel ; qu'en décidant que M. [S] [J] était irrecevable en sa défense, ne justifiant pas de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, quand celui-ci avait procédé audit paiement avant le 5 septembre 2022, la cour d'appel a méconnu les articles 963 du code de procédure civile ensemble l'article 1635 bis P du code général des impôts.»

Réponse de la Cour

Vu l'article 1635 bis P du code général des impôts et les articles 963 et 126 du code de procédure civile :

5. Selon les deux premiers de ces textes, lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article.

6. Il résulte du troisième de ces textes que le défaut de paiement de ce droit peut être régularisé jusqu'à ce que le juge statue.

7. Pour déclarer M. [S] [J] irrecevable en sa défense, l'arrêt retient que l'avocat a été invité par message électronique du 14 décembre 2021 à régulariser sa procédure mais qu'il n'est pas justifié de l'acquittement du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

8. En statuant ainsi, alors qu'il résulte des productions que M. [S] [J] s'était acquitté du paiement de la contribution prévue par l'article 1635 bis P du code général des impôts le 30 mai 2022, avant la date du prononcé de sa décision, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

9. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt relatif à la déclaration d'irrecevabilité de M. [S] [J] en sa défense entraîne la cassation des chefs de dispositif le déboutant de l'ensemble de ses demandes et le condamnant au paiement d'une somme par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 5 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux autrement composée ;

Condamne M. [C] [J] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [C] [J] et le condamne à payer à M. [S] [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400661
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 05 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 04 jui. 2024, pourvoi n°22400661


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Boucard-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 16/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400661
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