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03/07/2024 | FRANCE | N°52400735

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2024, 52400735


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 735 F-D


Pourvoi n° U 23-17.497


Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cas

sation
en date du 20 avril 2023.












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E




_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CAS...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 735 F-D

Pourvoi n° U 23-17.497

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. [I].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 avril 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024

M. [C] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-17.497 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2022 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la société Normandie tourisme exploitation, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement, société à responsabilité limitée, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Quellec, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [I], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Normandie tourisme exploitation, après débats en l'audience publique du 5 juin 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Quellec, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Caen, 10 novembre 2022) et les productions, M. [I] a été engagé en qualité de mécanicien par la société Normandie tourisme exploitation suivant contrat à durée indéterminée à temps partiel du 20 novembre 2009. Selon avenant du 29 janvier 2010, le temps de travail a été porté à cent dix heures par mois.

2. Le salarié a été placé, à sa demande, en retraite anticipée à compter du 1er mars 2017.

3. Le 31 juillet 2019, il a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein et en paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur les premier et deuxième moyens, réunis

Enoncé des moyens

5. Par son premier moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire fondée sur la requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat à temps complet et de sa demande en paiement de dommages-intérêts pour dépassement de la durée du travail, alors « que lorsque le recours à des heures complémentaires a pour effet de porter la durée du travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale ou conventionnelle, le contrat de travail à temps partiel doit, à compter de la première irrégularité, être requalifié en contrat de travail à temps plein ; que lorsque le salarié et l'employeur s'opposent sur l'existence ou le nombre d'heures complémentaires accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments, le juge formant sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires ; qu'en l'espèce, M. [I] soutenait, dans ses conclusions d'appel, avoir travaillé 40 heures du 25 au 29 août 2014, 40 heures du 1er septembre au 5 septembre 2014 et 35 heures du 8 septembre au 12 septembre 2014" ; qu'à l'appui de ces écritures, il produisait un recueil d'horaires et des tableaux des heures supplémentaires effectuées en 2014, 2015 et 2016 ; que pour débouter M. [I] de ses demandes au titre de la requalification du contrat de travail à temps complet et en paiement de rappels de salaires, la cour d'appel a relevé que le salarié produit aux débats un cahier comprenant un nombre d'heures effectuées chaque jour, et ce de février 2014 à janvier 2017", mais que toutefois, ces seuls éléments qui ne comportent aucun horaire, qui ne sont pas commentés par le salarié", qui n'explique pas notamment à quelles tâches correspondent les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat, sont insuffisants pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments" ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3123-17, dans sa rédaction antérieure à la loi du 8 août 2016, ensemble l'article L. 3171-4 du code du travail. »

6. Par son deuxième moyen, le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande en paiement d'un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé, alors « qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que M. [I] produisait aux débats un cahier comprenant un nombre d'heures effectuées chaque jour, et ce de février 2014 à janvier 2017, ainsi qu'un tableau pour la période du 3 mars 2014 au 6 janvier 2017 mentionnant le nombre d'heures effectuées chaque mois, le comparant avec la durée mensuelle prévue à son contrat" ; qu'il résultait de ces constatations que M. [I] présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à la société Normandie tourisme d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments ; qu'en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, que ces seuls éléments qui ne comportent aucun horaire, qui ne sont pas commentés par le salarié", qui n'explique pas notamment à quelles tâches correspondent les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat, sont insuffisants pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments", la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3123-17 , alinéa 2, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 3171-4 du code du travail :

7. Selon le premier de ces textes, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale du travail ou à la durée fixée conventionnellement.

8. Aux termes de l'article L. 3171-2 alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition des membres compétents de l'inspection du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

9. Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

10. Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.

11. Pour débouter le salarié de ses demandes en requalification de son contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein, en paiement d'un rappel de salaire subséquent et de dommages-intérêts pour dépassement de la durée du travail, l'arrêt constate que le salarié produit aux débats un cahier comprenant un nombre d'heures effectuées chaque jour, et ce de février 2014 à janvier 2017, ainsi que ses bulletins de salaire desquels il résulte qu'il a été payé sur la base de cent dix heures par mois. Il constate encore que le décompte mentionné dans ses écritures pour une somme totale de 1 642,88 euros part du mois d'août 2014, que seuls cinq mois sont demandés pour l'année 2014, puis douze mois pour 2015, 2016 et 2017.

12. Il relève que ces seuls éléments, qui ne comportent aucun horaire, et qui ne précisent pas à quelles tâches correspondent les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat, sont insuffisants pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Il conclut que le salarié n'établit aucun dépassement de la durée légale de travail.

13. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'un rappel de salaire pour heures supplémentaires, l'arrêt constate que ce dernier produit aux débats un cahier comprenant un nombre d'heures effectuées chaque jour, et ce de février 2014 à janvier 2017, ainsi qu'un tableau pour la période du 3 mars 2014 au 6 janvier 2017 mentionnant le nombre d'heures effectuées chaque mois, le comparant avec la durée mensuelle prévue à son contrat. Il conclut que ces seuls éléments qui ne comportent aucun horaire, et ne précisent pas notamment à quelles tâches correspondent les heures effectuées au-delà de la durée prévue au contrat, sont insuffisants pour permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

14. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve sur le seul salarié, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

15. La cassation prononcée n'emporte pas cassation du chef de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens, justifié par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [I] de sa demande en paiement de rappel de salaire fondée sur la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat à temps plein, et de ses demandes en paiement de dommages-intérêts pour dépassement de la durée du travail, de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires, d'indemnité pour travail dissimulé et de frais irrépétibles, l'arrêt rendu le 10 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Caen ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

Condamne la société Normandie tourisme exploitation aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Normandie tourisme exploitation et la condamne à payer à la SCP Foussard et Froger la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400735
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 10 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2024, pourvoi n°52400735


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400735
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