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03/07/2024 | FRANCE | N°52400724

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2024, 52400724


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CL6






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Rejet




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 724 F-D


Pourvoi n° X 23-16.028








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024


Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-16.028 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CL6

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Rejet

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 724 F-D

Pourvoi n° X 23-16.028

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024

Mme [K] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-16.028 contre l'arrêt rendu le 23 mars 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-5), dans le litige l'opposant à la société Ricoh France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [H], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Ricoh France, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Salomon, conseiller, et Mme Thuillier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 23 mars 2023), Mme [H] a été engagée en qualité d'attachée commerciale le 6 septembre 1993 par la société Paca Bureautique, aux droits de laquelle vient la société Ricoh France.

2. Le 31 juillet 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail.

3. Le 15 octobre 2018, elle a été licenciée pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant au prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail, alors « que la résiliation judiciaire du contrat de travail doit être prononcée en cas d'inexécution suffisamment grave de par l'employeur de à ses obligations ; que la modification du contrat de travail, lorsqu'elle exerce une influence négative et non négligeable sur la rémunération du salarié, constitue un manquement suffisamment grave pour entraîner la résiliation du contrat de travail ; que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur avait commis une faute en modifiant unilatéralement la rémunération variable de la salariée et l'a condamné, au titre de cette modification, à un rappel de salaire de 1 954 ¿ pour deux mois d'activité, ne pouvait rejeter la demande de résiliation judiciaire du contrat au motif que ce manquement "dont les conséquences sont minimes n'est pas suffisamment grave pour faire obstacle à la poursuite du contrat de travail", sans évaluer précisément ces conséquences en recherchant de quelle proportion de sa rémunération la salariée était privée par la modification litigieuse ; qu'en omettant cette recherche, elle a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1224 du code civil. »

Réponse de la Cour

La cour d'appel, qui a constaté que les conséquences du manquement étaient minimes, a, procédant à la recherche prétendument omise, légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [H] ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400724
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix en Provence, 23 mars 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2024, pourvoi n°52400724


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP L. Poulet-Odent, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400724
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