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03/07/2024 | FRANCE | N°52400717

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 03 juillet 2024, 52400717


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Cassation partielle




Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 717 F-D


Pourvoi n° Z 23-10.947






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAI

S
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024


Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-10.947 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Cassation partielle

Mme CAPITAINE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 717 F-D

Pourvoi n° Z 23-10.947

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 3 JUILLET 2024

Mme [B] [K], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 23-10.947 contre l'arrêt rendu le 22 novembre 2022 par la cour d'appel de Colmar (chambre sociale, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société MJ Synergie, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], représentée par M. [P] [X], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nidal, venant en remplacement de la société Jenner et Associés,

2°/ à l'Unédic délégation AGS CGEA de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Chiron, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de Mme [K], de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société MJ Synergie, ès qualités, après débats en l'audience publique du 4 juin 2024 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Chiron, conseiller référendaire rapporteur, Mme Lacquemant, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 22 novembre 2022), Mme [K] a été engagée en qualité d'assistante administrative et commerciale par la société Nidal le 6 avril 2006. Elle exerçait en dernier lieu les fonctions de responsable logistique.

2. La salariée a été placée en arrêt de travail pour maladie du 18 septembre au 1er octobre 2017 et du 17 octobre au 15 novembre 2017.

3. Le 23 novembre 2017, à la suite d'un malaise, déclaré comme accident du travail et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, elle a été placée en arrêt de travail.

4. La salariée a saisi la juridiction prud'homale aux fins d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail et le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture dudit contrat.

5. À l'issue de la visite médicale de reprise du 8 octobre 2018, le médecin du travail a déclaré la salariée inapte, en précisant que son état de santé faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

6. Elle a été licenciée le 7 novembre 2018 pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

7. Par jugement du 13 mars 2019, la société Nidal a été placée en liquidation judiciaire et M. [X] a été désigné en qualité de liquidateur judiciaire.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen

8. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

9. La salariée fait grief à l'arrêt de la débouter de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail et de ses demandes indemnitaires pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au titre de l'altération de son état de santé, au titre des conséquences financières de la perte injustifiée de l'emploi, du fait de l'humiliation du chômage et du préjudice moral ainsi qu'au titre de la perte du niveau de vie, alors « que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ; qu'il méconnaît cette obligation légale s'il ne justifie pas avoir pris toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la salariée avait dénoncé, par des courriers des 29 août et 21 septembre 2017, les agissements de Mme [Z], avait été placée en arrêt maladie, à plusieurs reprises, entre les mois de septembre et novembre 2017 puis, de manière continue à compter du 23 novembre 2017, après avoir été victime sur son lieu de travail d'un malaise reconnu comme accident du travail par la caisse primaire d'assurance maladie et avait été licenciée pour inaptitude d'origine professionnelle ; qu'en se bornant à relever, pour écarter tout manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, qu'il ne peut lui être reproché de n'avoir pris aucune mesure pour faire cesser les agissements de Mme [Z] dont la matérialité n'a pas été établie, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'employeur avait mis en place des actions de prévention des risques psychosociaux à la suite de la réception des courriers des 29 août et 21 septembre 2017, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 1231-1, L. 4121-1, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1389 du 22 septembre 2017, et L. 4121-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail :

10. Il résulte de ces dispositions que l'employeur, tenu d'une obligation de sécurité envers les salariés, doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et qu'il ne méconnaît pas cette obligation légale s'il justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.

11. Pour débouter la salariée de sa demande de résiliation judiciaire pour manquement à l'obligation de sécurité, l'arrêt, après avoir constaté que la salariée avait bénéficié de deux arrêts de travail pour maladie du 18 septembre au 1er octobre 2017, ensuite du 17 octobre au 15 novembre 2017, puis d'un arrêt de travail à compter du 23 novembre 2017 à la suite d'un malaise, déclaré en accident de travail et pris en charge par la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la législation sur les risques professionnels, relève d'abord que l'intéressée a eu un entretien avec le président de la société dès le 29 août 2017 au sujet de l'agression physique dont elle déclarait avoir été victime le 28 août 2017.

12. Il retient ensuite que la salariée ne justifie par aucun élément ni de cette agression, ni de la reconnaissance par l'employeur de cette agression et en conclut qu'il ne peut être reproché à l'employeur de n'avoir pris aucune mesure nécessaire pour faire cesser des agissements qui n'étaient ni prouvés, ni reconnus.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher si, alerté par la salariée des difficultés rencontrées et en présence de deux arrêts maladie en septembre et octobre 2017, l'employeur avait pris toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé de celle-ci, alors même qu'elle invoquait un manquement de l'employeur aux règles de prévention et de sécurité à l'origine de l'accident du travail dont elle avait été victime, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Portée et conséquences de la cassation

14. La cassation des chefs de dispositif rejetant la demande de résiliation judiciaire et les demandes indemnitaires qui en découlent n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant le liquidateur aux dépens de première instance et d'appel, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci, ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance, bénéficiant à la salariée dont le pourvoi est accueilli.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de résiliation judiciaire et les demandes de dommages-intérêts au titre du licenciement dénué de cause réelle et sérieuse, de l'altération de son état de santé, des conséquences financières de la perte injustifiée de l'emploi, de la perte du niveau de vie, et du fait de l'humiliation du chômage et du préjudice moral, et en ce qu'il statue sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, l'arrêt rendu le 22 novembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Metz ;

Condamne la société MJ Synergie, prise en la personne de M. [X], en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nidal aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400717
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 22 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 03 jui. 2024, pourvoi n°52400717


Composition du Tribunal
Président : Mme Capitaine (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Marlange et de La Burgade

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400717
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