La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2024 | FRANCE | N°42400410

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2024, 42400410


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 410 F-D


Pourvoi n° V 23-12.530








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________r>



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024


La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Ad...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 410 F-D

Pourvoi n° V 23-12.530

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024

La caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) du Languedoc, société coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 23-12.530 contre l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 1re chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Millénaire Aspic, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société Brmj, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de M. [V] [D], pris en qualité de mandataire judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de redressement de la société Millénaire Aspic,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Coricon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Millénaire Aspic, et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Coricon, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 29 septembre 2022), le 21 décembre 2004, la société Millénaire Aspic (la société) a souscrit auprès de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel du Languedoc (la banque) un prêt d'un montant de 162 000 euros remboursable sur 144 mois afin de financer l'acquisition d'un bien immobilier.

2. Le 6 mai 2014, la banque a notifié à la société la déchéance du terme du prêt en raison de divers impayés. Le 29 août 2014, elle a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière et réclamant la vente forcée du bien. Cette vente a été ordonnée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 24 septembre 2015 devenu irrévocable.

3. Le 18 février 2016, la société a été mise en redressement judiciaire et M. [D] a été nommé mandataire judiciaire. Le 9 mars 2016, la banque a déclaré une créance à titre privilégié à hauteur de 189 194,96 euros relative au prêt consenti en 2004 et une créance à titre chirographaire de 620,41 euros relative au solde débiteur du compte courant.

4. Par un jugement du 2 mars 2017, un plan de redressement sur dix ans a été arrêté au bénéfice de la société et M. [D] a été désigné commissaire à l'exécution du plan.

5. La société ayant contesté les créances déclarées par la banque, le juge-commissaire a, par une ordonnance du 10 juillet 2017, constaté l'existence d'une contestation sérieuse et renvoyé les parties à saisir la juridiction compétente dans le délai d'un mois.

6. La banque a alors assigné la société et M. [D] devant un tribunal.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi, pris en ses deux branches

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen relevé d'office

8. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.

Vu l'article L. 624-2 du code de commerce dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 12 mars 2014 :

9. Il résulte de ce texte que, sauf constat de l'existence d'une instance en cours, le juge-commissaire a une compétence exclusive pour décider de l'admission ou du rejet des créances déclarées et, après une décision d'incompétence du juge-commissaire pour trancher une contestation, les pouvoirs du juge compétent régulièrement saisi se limitent à l'examen de cette contestation.

10. Après avoir tranché les contestations relatives au montant des créances détenues par la banque sur la société, l'arrêt, dans son dispositif, les admet au passif de la procédure collective ouverte à l'égard de la société.

11. En statuant ainsi, alors que ses pouvoirs se limitaient à trancher les contestations soulevées par la société et sur lesquelles le juge-commissaire s'était déclaré incompétent, et à arrêter le montant des créances dans son dispositif, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il admet au passif de la procédure collective de la société Millénaire Aspic les créances de la banque à hauteur de 124 131,11 euros à titre privilégié et 620,41 euros à titre chirographaire, l'arrêt rendu le 29 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400410
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nimes, 29 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2024, pourvoi n°42400410


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400410
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award