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03/07/2024 | FRANCE | N°42400406

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 03 juillet 2024, 42400406


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 3 juillet 2024








Cassation partielle




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 406 F-D


Pourvoi n° H 22-24.842
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024


1°/ M. [S] [X], domicilié [Adresse 1],


2°/ Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 2],


ont formé le pourvoi n° H 22-24.842...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 3 juillet 2024

Cassation partielle

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 406 F-D

Pourvoi n° H 22-24.842

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 3 JUILLET 2024

1°/ M. [S] [X], domicilié [Adresse 1],

2°/ Mme [W] [X], domiciliée [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° H 22-24.842 contre l'arrêt rendu le 7 novembre 2022 par la cour d'appel de Nancy (1re chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à la société CNA Insurance Company Limited, ayant pour dénomination commerciale CNA Hardy, siège au Royaume-Uni,

2°/ à la société CNA Insurance Company Europe, société anonyme, ayant pour dénomination commerciale CNA Hardy, siège au Luxembourg,

toutes deux ayant un établissement [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Calloch, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. [S] [X] et Mme [W] [X], de la SARL Ortscheidt, avocat des sociétés CNA Insurance Company Limited et CNA Insurance Company Europe, et l'avis de M. Lecaroz, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Calloch, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Bendjebbour, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 7 novembre 2022), entre 2011 et 2016, M. [S] [X] et Mme [W] [X] (les consorts [X]), ont acquis, par l'intermédiaire de la société CPI, agent et courtier en assurance, de la société Artecosa des parts indivises de collections de manuscrits anciens, et conclu avec cette dernière des contrats de dépôt et d'exploitation de ces oeuvres pour une durée de cinq années.

2. La société Artecosa a été mise en liquidation judiciaire le 27 décembre 2018 à la suite de la décision du 13 novembre 2018 de l'Autorité des marchés financiers prononçant à son encontre une interdiction d'exercer l'activité d'intermédiaire en biens divers pendant dix ans.

3. Les 14 et 18 février 2020, les consorts [X] ont assigné le liquidateur judiciaire de la société CPI, et la société CNA Insurance Company Europe, en sa qualité d'assureur de cette société et de la société Artecosa pour obtenir réparation de la perte de chance subie du fait des placements effectués. La société CNA Insurance Company Limited est intervenue volontairement à l'instance.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. Les consorts [X] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevable, car prescrite, l'action de Mme [X] et de déclarer irrecevable, car prescrite l'action de M. [X] en tant que celle-ci concerne les contrats souscrits entre le 1er mars 2011 et le 26 août 2014, alors « que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'à ce titre, le délai de prescription de l'action en responsabilité court du jour de la réalisation du dommage ; que lorsque le dommage invoqué tient dans un préjudice financier, c'est à compter du jour de la perte financière que se prescrit l'action en responsabilité appartenant à l'investisseur ; qu'en l'espèce, ils sollicitaient la réparation d'un préjudice tenant notamment dans la perte d'une possibilité d'obtenir le rachat de leur collection d'oeuvres et la rémunération de 7,5 % par an prévue au contrat au terme d'une période liminaire de cinq ans ; qu'ils en déduisaient que le délai de prescription de leur action n'avait pu commencer à courir avant l'expiration de ce délai ; qu'en faisant néanmoins courir la prescription de leur action à compter de la conclusion de chacun des contrats d'investissement, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 2224 du code civil :

5. Aux termes de ce texte, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

6. Le manquement d'un prestataire de services d'investissement à son obligation d'information sur le risque de perte en capital et la valorisation du produit financier prive cet investisseur d'une chance d'éviter le risque qui s'est réalisé, la réalisation de ce risque supposant que l'investisseur ait subi des pertes ou des gains manqués. Il en résulte que le délai de prescription de l'action en indemnisation d'un tel dommage ne peut commencer à courir avant la date à laquelle l'investissement a été perdu.

7. Pour déclarer prescrite l'action en responsabilité engagée contre le liquidateur de la société CPI et de son assureur, l'arrêt retient que, dès la date de la signature de leur convention, les consorts [X] étaient en mesure de connaître la nature et les limites de l'engagement de leur cocontractant, de telle sorte que le manquement allégué à l'obligation de conseil et d'information se situe à la date de la conclusion des contrats.

8. En statuant ainsi, alors qu'à la date de la conclusion des contrats, le dommage invoqué par les consorts [X], tenant à la perte d'une possibilité d'obtenir le rachat de leur collection d'oeuvres et de la rémunération de 7,5 % par an prévue au contrat au terme d'une période liminaire de cinq ans ne s'était pas réalisée, de sorte que le délai de prescription n'avait pas commencé à courir, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la demande de mise hors de cause de la société CNA Insurance Company Limited, l'arrêt rendu le 3 novembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne la société CNA Insurance Company Limited aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société CNA Insurance Company Limited et les condamne à payer à Mme [W] [X] et M. [S] [X] la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400406
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 07 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 03 jui. 2024, pourvoi n°42400406


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400406
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