LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 27 juin 2024
Interruption de l'instance
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 353 F-D
Pourvoi n° K 23-13.878
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024
M. [Y] [S], domicilié [Adresse 15], a formé le pourvoi n° K 23-13.878 contre l'arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Bastia (chambre civile section 2), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [O] [R], domicilié [Adresse 6],
2°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [N] [R], domicilié [Adresse 3],
4°/ à M. [K] [R], domicilié [Adresse 10],
5°/ à M. [W] [S], domicilié [Adresse 13],
6°/ à [A] [R], épouse [F], ayant été domiciliée [Adresse 8], décédée,
7°/ à Mme [Z] [R], épouse [B], domiciliée [Adresse 11],
8°/ à M. [D] [R], domicilié [Adresse 7],
9°/ à M. [U] [R], domicilié [Adresse 14],
10°/ à Mme [X] [R], domiciliée [Adresse 16],
11°/ à Mme [P] [H], domiciliée [Adresse 4],
12°/ à Mme [G] [T], domiciliée [Adresse 17],
13°/ à M. [O] [R], domicilié [Adresse 9],
14°/ à Mme [C] [V], domiciliée [Adresse 12],
15°/ à Mme [I] [V], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Davoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de M. [Y] [S], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [W] [S], après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Davoine, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. M. [S] s'est pourvu en cassation le 28 mars 2023 contre un arrêt rendu le 25 janvier 2023 par la cour d'appel de Bastia dans une instance l'opposant notamment à [A] [F].
2. Par observations aux fins d'interruption d'instance déposées le 27 novembre 2023, la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard a informé la Cour de cassation du décès de [A] [F] survenu le [Date décès 2] 2023.
3. En application des articles 370 et 376 du code de procédure civile, l'instance est donc interrompue et il y a lieu d'impartir aux parties un délai pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit aux parties un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation de l'affaire sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera à nouveau examinée à l'audience du 26 novembre 2024 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.