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27/06/2024 | FRANCE | N°32400351

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 27 juin 2024, 32400351


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 27 juin 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 351 F-D


Pourvoi n° Q 23-15.285








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024


La société Andyrest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-15.285 contre l'arrêt re...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 juin 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 351 F-D

Pourvoi n° Q 23-15.285

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 JUIN 2024

La société Andyrest, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 23-15.285 contre l'arrêt rendu le 1er février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société The Traveller's Paris, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Aldigé, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Andyrest, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société The Traveller's Paris, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Aldigé, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 1er février 2023), la société The Traveller's Paris (la bailleresse), propriétaire de locaux commerciaux donnés à bail à la société Andyrest (la locataire), a assigné la locataire en compensation d'une créance avec une dette de loyers et en délais de paiement.

2. En appel, la locataire a demandé la condamnation de la bailleresse au paiement d'une amende civile de 10 000 euros sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. La locataire fait grief à l'arrêt de la condamner au paiement d'une amende civile d'un montant de « * 5 000 / 10 000 euros », alors « que le juge ne peut se prononcer par des motifs inintelligibles lesquels équivalent à l'absence de motifs ; qu'en condamnant la société exposante, à la demande de la société bailleresse, au paiement d'une amende civile d'un montant de « * 5 000 / 10 000 euros » et en indiquant dans les motifs de sa décision que « En conséquence, la cour condamnera l'appelante à une amende civile d'un montant de * 5 000/10 000 euros. *Variante : La demande de prononcé d'une amende civile, qui n'appartient pas aux parties, sera rejetée », la cour d'appel a statué par des motifs inintelligibles et a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

4. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé.

5. Pour condamner la locataire au paiement d'une amende civile, l'arrêt énonce, d'abord, que la solution du litige conduit à rejeter la demande de dommages-intérêts pour procédure abusive formée à hauteur de la somme de 10 000 euros par la locataire.

6. Puis, il indique que l'évolution du litige et les prétentions formées par l'appelante, ne portant que sur des demandes accessoires et déjà rejetées par le premier juge, ne justifiaient pas le maintien de la procédure d'appel après le règlement par la bailleresse du principal de la dette et qu'en conséquence, la cour condamnera l'appelante à une amende civile d'un montant de « * 5 000 / 10 000 euros ».

7. Enfin, il énonce : « *variante : La demande de prononcé d'une amende civile, qui n'appartient pas aux parties, sera rejetée. »

8. En statuant ainsi, par des motifs inintelligibles équivalant à un défaut de motifs, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

9. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

10. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

11. Le droit d'agir en justice de la bailleresse n'ayant pas dégénéré en abus, il y a lieu de rejeter la demande d'amende civile.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Andyrest au paiement d'une amende civile d'un montant de * 5 000 / 10 000 euros, l'arrêt rendu le 1er février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu au prononcé d'une amende civile ;

Laisse à chacune des parties la charge des dépens par elle exposés ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400351
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 27 jui. 2024, pourvoi n°32400351


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 09/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400351
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