LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° D 23-84.804 F-D
N° 00872
MAS2
26 JUIN 2024
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 JUIN 2024
M. [D] [K] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Colmar, chambre correctionnelle, en date du 10 mai 2023, qui, pour menaces et contravention de violences, l'a condamné à trois mois d'emprisonnement avec sursis et 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de Mme Diop-Simon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [D] [K], les observations de Me Soltner, avocat de M. [T] [K], et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Diop-Simon, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [D] [K] a été poursuivi des chefs de menaces et violences n'ayant pas entraîné d'incapacité supérieure à huit jours, devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 12 novembre 2021, l'en a déclaré coupable, et l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis et 300 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
3. M. [K] a relevé appel de cette décision et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyen
Enoncé des moyens
4. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [K] à un emprisonnement délictuel de trois mois entièrement assorti du sursis simple au titre des menaces de mort, alors « que toute peine prononcée doit être individualisée, nécessaire et proportionnée ; que la juridiction détermine la nature, le quantum et le régime des peines prononcées en fonction des circonstances de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale, conformément aux finalités et fonctions de la peine énoncées à l'article 130-1 du code de procédure pénale ; que pour prononcer une peine de trois mois d'emprisonnement entièrement assorti du sursis simple à l'encontre de M. [D] [K], la cour d'appel s'est fondée sur ce que, malgré le fait que celui-ci n'avait jamais été condamné au moment où il a commis les faits en février et avril 2019, « il était déjà à cette date impliqué comme auteur dans une procédure pour violences » (arrêt, page 5, §1), motif impropre à justifier le prononcé d'une peine d'emprisonnement serait-elle entièrement assortie du sursis simple ; qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a méconnu les 130-1 et 132-1 du code pénal, 485-1 du code de procédure pénale, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »
5. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé la condamnation de M. [K] au paiement d'une amende de 300 euros au titre des violences, alors « que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision au regard des circonstances de l'infraction, de la personnalité et de la situation personnelle de son auteur, en tenant compte de ses ressources et de ses charges ; qu'en condamnant M. [D] [K] au paiement d'une amende de 300 euros sans s'expliquer aucunement sur les ressources et les charges de celui-ci, la cour d'appel a méconnu les articles 132-1, 132-20 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
6. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 131-21, 132-1 et 132-20 du code pénal, 485-1 du code de procédure pénale :
7. Il se déduit de ces textes qu'en matière correctionnelle toute peine doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, et que le juge qui prononce une amende doit motiver sa décision en tenant compte des ressources et des charges du prévenu. Cette obligation de motivation s'applique en matière contraventionnelle.
8. Pour condamner le demandeur à trois mois d'emprisonnement et à une amende de 300 euros, l'arrêt attaqué énonce que, déjà été impliqué dans une affaire de violences, le prévenu s'est montré agressif verbalement, avant de porter des coups, ce qui traduit son incapacité à maîtriser sa colère.
9. Les juges en concluent que l'infraction doit être sanctionnée de manière à dissuader le renouvellement d'un tel comportement.
10. En prononçant ainsi, sans s'expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu, ni sur sa personnalité, la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des textes susvisés.
11. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
12. La cassation sera limitée aux peines, dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure. Les autres dispositions seront donc maintenues.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Colmar, en date du 10 mai 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux peines, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Metz à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Colmar et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.