La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/06/2024 | FRANCE | N°52400697

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 52400697


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 juin 2024








Cassation




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 697 F-D


Pourvoi n° U 23-13.564








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
___

______________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024


M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-13.564 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Cassation

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 697 F-D

Pourvoi n° U 23-13.564

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

M. [Z] [Y], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° U 23-13.564 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2022 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à la société Keolis Amiens, société par actions simplifiée à associé unique, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. [Y], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la société Keolis Amiens, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Sommé, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 15 décembre 2022) statuant en référé, M. [Y] a été engagé à compter du 10 août 1998 par la société Keolis Amiens, en qualité d'employé vérificateur de perception. Par courriel du 17 février 2022, l'UNSA transport a informé l'employeur de la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'entreprise en remplacement d'un autre salarié. Par lettre datée du même jour et distribuée le lendemain, le salarié a été convoqué à un entretien préalable au licenciement, fixé au 25 février 2022.

2. Par jugement du 28 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Amiens a annulé la désignation du salarié au motif qu'elle était frauduleuse. Le 30 mars 2022, le salarié a été licencié pour faute grave.

3. Contestant son licenciement au motif qu'il était intervenu sans autorisation de l'inspecteur du travail, le salarié a saisi la juridiction prud'homale le 14 avril 2022 aux fins d'obtenir sa réintégration.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande de réintégration sous astreinte au sein de la société Keolis Amiens, alors :

« 1°/ que l'annulation par le tribunal judiciaire de la désignation d'un représenLtant de section syndicale n'ayant pas d'effet rétroactif, la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, de sorte que l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement ; que la cour d'appel, qui a affirmé à tort "que seul le licenciement intervenu sans autorisation administrative avant la décision d'annulation du mandat, est prononcé en violation du statut protecteur", pour en déduire en l'espèce "que le licenciement de M. [Y] prononcé postérieurement à cette annulation, en l'absence d'une autorisation de l'inspection du travail, ne constituait pas un trouble manifestement illicite justifiant la réintégration du salarié ordonnée en référé", quand elle avait constaté que la désignation de Monsieur [Y] en qualité de représentant de section syndicale était antérieure à sa convocation à un éventuel licenciement, ce dont il se déduisait que l'employeur était tenu de solliciter l'autorisation administrative de le licencier, peu important que sa désignation comme représentant de section syndicale ait été ensuite annulée et peu important que le licenciement soit intervenu après cette annulation, a méconnu la portée de ses propres énonciations et violé les articles L. 2142-1-2, L. 2411-1 et L. 2411-3 du code du travail, ensemble l'article R. 1455-6 du code du travail ;

2°/ qu'en statuant de la sorte par un motif inopérant déduit de ce que le licenciement de Monsieur [Y] était intervenu postérieurement à l'annulation de sa désignation comme représentant de section syndicale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2142-1-2, L. 2411-1 et L. 2411-3 du code du travail, ensemble de l'article R. 1455-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 2142-1-2, L. 2411-1, L. 2411-3 et R. 1455-6 du code du travail :

5. L'annulation par le tribunal d'instance de la désignation d'un représentant de section syndicale, quel qu'en soit le motif, n'ayant pas d'effet rétroactif, la perte du statut protecteur n'intervient qu'à la date à laquelle le jugement d'annulation est prononcé, de sorte que l'autorisation administrative de licenciement est requise lorsque le salarié bénéficie de la protection à la date d'envoi de la convocation à l'entretien préalable au licenciement, peu important que celui-ci soit notifié après l'expiration de la période de protection.

6. Pour débouter le salarié de sa demande de réintégration, l'arrêt retient que s'il n'est pas discuté que la désignation du salarié en qualité de représentant de section syndicale, par courriel du 17 février 2022 à 12 heures 27, est antérieure à l'envoi, le même jour, de la convocation de celui-ci à un entretien préalable au licenciement, les effets du statut protecteur attaché à la qualité de représentant de section syndicale conférée au salarié par sa désignation du 17 février 2022 ont cessé à compter de la date de la décision d'annulation de cette désignation par jugement du tribunal judiciaire d'Amiens du 28 mars 2022, rendant sans objet pour l'avenir la mise en oeuvre de la procédure spéciale de licenciement. Il en déduit que le licenciement du salarié, prononcé sans autorisation de l'inspecteur du travail postérieurement à cette annulation, ne constitue pas un trouble manifestement illicite justifiant la réintégration du salarié.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié bénéficiait du statut protecteur à la date d'engagement de la procédure de licenciement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;

Condamne la société Keolis Amiens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Keolis Amiens et la condamne à payer à M. [Y] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400697
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 15 décembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2024, pourvoi n°52400697


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SCP Sevaux et Mathonnet

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400697
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award