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26/06/2024 | FRANCE | N°52400692

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 52400692


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 juin 2024








Rejet




M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 692 F-D


Pourvoi n° X 22-24.488








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E




_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________






ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024




La société Procter & Gamble Amiens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-24.488 contre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 692 F-D

Pourvoi n° X 22-24.488

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

La société Procter & Gamble Amiens, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 22-24.488 contre l'arrêt rendu le 24 novembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (6e chambre), dans le litige l'opposant au comité social et économique de la société Procter & Gamble Amiens, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Sommé, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Procter & Gamble Amiens, et, après débats en l'audience publique du 29 mai 2024 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Sommé, conseiller rapporteur, Mme Bérard, conseiller, Mme Roques, avocat général référendaire et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 24 novembre 2022), statuant selon la procédure accélérée au fond, à la fin de l'année 2020, la société Procter & Gamble Amiens (la société) a engagé une procédure d'information et de consultation de son comité social et économique (le comité) sur le projet « Opérateur PM », portant sur la création d'un nouveau poste d'opérateur préventive maintenance (opérateur PM) sur certaines lignes de production.

2. Le 15 janvier 2021, la société a présenté, sous forme de diffusion sur écran, à la commission santé, sécurité et conditions de travail (la commission), réunie pour préparer l'avis du comité sur le projet « Opérateur PM », un document comportant des informations nominatives relatives aux salariés affectés sur les lignes de production concernées et précisant si ces derniers se portaient ou non volontaires pour occuper le poste d'opérateur PM dans le cadre du projet. Les élus de la commission ont demandé que ce document leur soit communiqué. Cette demande a été réitérée par le comité lors de sa réunion du 28 janvier 2021.

3. Le 12 février 2021, la société a communiqué au comité un document contenant les noms et prénoms des opérateurs de la ligne concernée, leurs coefficients et fonctions, la ligne sur laquelle ils opéraient, sans la mention précisant s'ils se portaient ou non volontaires pour occuper le poste d'opérateur PM dans le cadre du projet.

4. Soutenant que la liste nominative des salariés volontaires pour occuper le poste d'opérateur PM était nécessaire pour apprécier la faisabilité du projet et lui permettre d'émettre un avis éclairé sur celui-ci, par acte du 5 février 2021, le comité a fait assigner la société devant le président du tribunal judiciaire aux fins d'ordonner à celle-ci de lui communiquer, sous astreinte, le document présenté à la commission le 15 janvier 2021, présentant un organigramme nominatif de l'organisation du « P2 », mentionnant pour chaque salarié leurs nom, prénom, coefficient et fonction, la ligne sur laquelle il opérait et s'il se portait volontaire pour occuper le poste d'opérateur PM dans le cadre de ce projet.

5. La société a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la forclusion de l'action du comité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. La société fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande tendant à déclarer l'action du comité irrecevable comme forclose et de lui ordonner de communiquer au comité le document présenté à la commission le 15 janvier 2021, présentant un organigramme nominatif de l'organisation du « P2 », mentionnant pour chacun des salariés leurs nom et prénom, avec leur coefficient, leur fonction, la ligne sur laquelle ils opèrent et s'ils se portent volontaires pour occuper le poste d'opérateur PM dans le cadre de ce projet, sous astreinte, et en ce qu'il lui interdit de mettre en oeuvre le projet d'organisation des mécaniciens sur le département Lenor (projet opérateur PM) tant que le comité n'aura pas reçu le document précité dans son intégralité et que le comité n'aura pas donné son avis à l'issue de cette communication, sous astreinte, alors « que le comité social et économique ne peut saisir le juge afin qu'il ordonne à l'employeur la communication d'éléments d'information supplémentaires sur un projet sur lequel il est consulté qu'à la condition que sa demande soit formée avant l'expiration du délai préfix de consultation ; que, selon les articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2312-5 et R. 2312-6, dans les entreprises dotées d'un délégué syndical, en l'absence d'accord collectif conclu dans les conditions de droit commun en disposant autrement, les avis du comité social et économique sont rendus dans un délai d'un mois à compter de la communication par l'employeur des informations prévues par le code du travail ; qu'en conséquence, l'accord de l'employeur de prolonger la procédure d'information-consultation au-delà de ce délai préfix d'un mois ne permet pas au comité social et économique, passé ce délai, de saisir le juge en vue de la communication d'informations complémentaires ; qu'en l'espèce, il est constant que la procédure d'information-consultation du comité social et économique sur le projet "opérateur PM" a débuté le 23 septembre 2020 et que la direction a accepté de considérer que la première réunion d'information-consultation s'était tenue le 16 décembre 2020, puis de ne pas solliciter l'avis du comité social et économique, dans le mois suivant cette première réunion ; qu'en déduisant de l'accord de la direction de prolonger la consultation et de ne pas exiger l'avis du comité dans le délai d'un mois, que ce dernier pouvait, même après ce délai d'un mois, solliciter du juge qu'il ordonne la communication de nouveaux éléments, cependant que la renonciation de la direction à se prévaloir de l'expiration du délai préfix d'un mois pour exiger la remise d'un avis et clôturer la procédure n'autorisait pas le CSE à demander au juge, passé ce délai, la communication de nouveaux éléments, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-15, L. 2312-16, R. 2315-5 et R. 2315-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Selon l'article L. 2312-15 du code du travail, le comité social et économique émet des avis et des v?ux dans l'exercice de ses attributions consultatives. Il dispose à cette fin d'un délai d'examen suffisant et d'informations précises et écrites transmises ou mises à disposition par l'employeur, et de la réponse motivée de l'employeur à ses propres observations. Le comité peut, s'il estime ne pas disposer d'éléments suffisants, saisir le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, pour qu'il ordonne la communication par l'employeur des éléments manquants. Cette saisine n'a pas pour effet de prolonger le délai dont dispose le comité pour rendre son avis. Toutefois, en cas de difficultés particulières d'accès aux informations nécessaires à la formulation de l'avis motivé du comité, le juge peut décider la prolongation du délai prévu au deuxième alinéa.

8. Aux termes de l'article L. 2312-16 du même code, sauf dispositions législatives spéciales, l'accord défini à l'article L. 2312-19 et à l'article L. 2312-55 ou, en l'absence de délégué syndical, un accord entre l'employeur et le comité social et économique ou, le cas échéant, le comité social et économique central, adopté à la majorité des membres titulaires de la délégation du personnel du comité, ou, à défaut d'accord, un décret en Conseil d'Etat fixe les délais dans lesquels les avis du comité social et économique ou, le cas échéant, du comité social et économique central sont rendus dans le cadre des consultations prévues au présent code. Ces délais permettent au comité social et économique ou, le cas échéant, au comité central d'exercer utilement sa compétence, en fonction de la nature et de l'importance des questions qui lui sont soumises. A l'expiration de ces délais ou du délai mentionné au cinquième alinéa de l'article L. 2312-15, le comité ou, le cas échéant, le comité central, est réputé avoir été consulté et avoir rendu un avis négatif.

9. Selon l'article R. 2312-6 du code du travail, à défaut d'accord, le comité social et économique dispose d'un délai d'un mois, porté à deux mois en cas d'intervention d'un expert, pour donner un avis motivé dans le cadre d'une consultation faite par l'employeur.

10. Les dispositions de l'article R. 2312-6 n'ont vocation à s'appliquer qu'en l'absence d'accord collectif de droit commun ou d'un accord entre le comité social et économique et l'employeur fixant d'autres délais que ceux prévus à cet article.

11. Ayant relevé qu'après report par la société du processus de consultation sur le projet relatif aux opérateurs PM, qui figurait initialement à l'ordre du jour de la réunion du comité du 23 septembre 2020, la première réunion d'information - consultation du comité s'était tenue le 16 décembre 2020, qu'après les réunions des 15, 20 et 28 janvier 2021 au cours desquelles le caractère suffisant des documents communiqués par la société avait été discuté, la direction de la société avait, lors de la réunion d'information-consultation du comité du 26 février 2021, rappelé que la consultation n'était pas clôturée et accepté de la prolonger et que ce n'était que lors de la réunion d'information - consultation du comité du 19 mars 2021 que la société avait requis l'avis du comité sur le projet, la cour d'appel, qui a constaté que le délai de consultation avait été prolongé d'un commun accord entre l'employeur et le comité, en a exactement déduit que l'action formée par le comité, le 5 février 2021, n'était pas forclose, en sorte qu'elle était recevable.

12. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

13. La société fait grief à l'arrêt de lui ordonner de communiquer au comité le document présenté à la commission le 15 janvier 2021, présentant un organigramme nominatif de l'organisation du « P2 », mentionnant pour chacun des salariés leurs nom et prénom, avec leur coefficient, leurs fonctions, la ligne sur laquelle ils opèrent et s'ils se portent volontaires pour occuper le poste d'opérateur PM dans le cadre de ce projet, sous astreinte, et en ce qu'il lui interdit de mettre en oeuvre le projet d'organisation des mécaniciens sur le département Lenor (projet opérateur PM) tant que le comité n'aura pas reçu le document cité plus haut dans son intégralité et que le comité n'aura pas donné son avis à l'issue de cette communication, sous astreinte, alors :

« 1°/ que si, avant la consultation du comité social et économique sur un projet dont la mise en oeuvre reposera sur le volontariat, l'employeur peut sonder les salariés quant à leur éventuel intérêt pour ce projet, il ne peut leur demander de se positionner définitivement avant la consultation du comité social et économique et l'adoption du projet ; qu'un appel à volontariat ne peut être lancé qu'après l'adoption du projet, dont la teneur et les conditions de mise en oeuvre auront le cas échéant évolué en fonction de l'avis, des observations ou propositions du comité social et économique, l'intérêt des salariés pouvant lui-même évoluer en fonction de la teneur définitive du projet et/ou de l'avis du comité ; qu'en conséquence, lorsqu'il est consulté sur un projet dont la mise en oeuvre repose sur le volontariat, le comité social et économique ne peut exiger de l'employeur qu'il lui communique la liste des salariés volontaires ; qu'en affirmant néanmoins que, dès lors que le projet de la société Procter & Gamble Amiens concernant les opérateurs PM relève du volontariat, le comité social et économique était en droit d'obtenir la communication du nombre et du nom des salariés volontaires pour évoluer vers la fonction d'opérateur PM, qui constituent une information utile pour les élus afin de vérifier la réalité du volontariat, d'apprécier la faisabilité du projet et d'émettre un avis sur ce dernier, la cour d'appel a violé les articles L. 2312-14 et L. 2312-15 du code du travail ;

2°/ que le comité social et économique, qui a pour mission d'assurer une expression collective des salariés, ne peut exiger de l'employeur la communication d'informations sur les souhaits personnels ou la position individuelle des salariés à propos d'un projet en cours d'élaboration ; qu'il appartient aux membres du comité social et économique, dans l'exercice de leurs fonctions représentatives, d'informer les salariés et de discuter avec eux pour déterminer leur adhésion au projet, afin d'émettre un avis éclairé ; qu'en l'espèce, la société Procter & Gamble Amiens justifiait qu'elle avait remis au comité social et économique, avant l'audience du tribunal judiciaire, la liste nominative des salariés des lignes de production concernées par le projet "opérateur PM", leur numéro de ligne, le nom de leur manager, leur coefficient et leur rôle, ainsi que la date de leur entretien avec le chef de projet, de sorte que les élus avaient pu s'entretenir avec chacun de ces salariés sur le projet et leur intérêt pour le nouveau poste d'"opérateur PM" ; qu'en affirmant que la communication du nombre et du nom des salariés volontaires pour évoluer vers la fonction d'opérateur PM était utile pour que le comité social et économique vérifie la réalité du volontariat, apprécie la faisabilité du projet et émette un avis éclairé, sans expliquer ce qui interdisait aux élus d'interroger eux-mêmes directement les salariés concernés sur leur adhésion au projet, s'ils estimaient cette information nécessaire pour émettre un avis éclairé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-8 et L. 2312-15 du code du travail ;

3°/ que le juge doit rechercher, au regard des informations qui ont déjà été communiquées par l'employeur, si le comité social et économique dispose des éléments suffisants pour se prononcer sur le projet qui lui est soumis, afin de déterminer si les éléments complémentaires qu'il réclame sont nécessaires pour lui permettre d'émettre un avis éclairé ; qu'en se bornant à affirmer, que "le nombre et le nom des salariés volontaires pour évoluer vers la fonction d'opérateur PM était une information utile pour les élus du CSE afin de vérifier la réalité du volontariat, d'apprécier la faisabilité du projet et d'émettre un avis motivé", sans examiner les éléments déjà communiqués, ni expliquer concrètement en quoi la communication d'une telle donnée par essence évolutive jusqu'à l'adoption définitive du projet et de ses conditions de déploiement était nécessaire pour que le comité social et économique émette un avis en toute connaissance de cause, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 2312-15 du code du travail ;

4°/ qu'il appartient au juge de rechercher et d'expliquer en quoi les informations réclamées par le comité social et économique sont nécessaires pour se prononcer sur le projet sur lequel il est consulté ; qu'en l'espèce, la société Procter & Gamble Amiens soutenait que la communication du document projeté lors de la réunion de la CSSCT du 15 janvier 2021 n'était d'aucune utilité pour le comité social et économique, dès lors qu'elle lui avait déjà communiqué toutes les informations figurant sur ce document, à l'exception du nom des salariés identifiés comme "volontaires", et que les salariés qui avaient manifesté un intérêt pouvaient changer d'avis en fonction de la teneur du projet dans sa version définitive, comme des observations du comité social et économique ; qu'elle soulignait encore qu'en exécution du jugement, elle avait communiqué au CSE la liste actualisée des salariés volontaires au 21 avril 2021, mais que le CSE avait estimé cette communication non-satisfaisante et réclamé le nom des salariés identifiés comme volontaires sur le document projeté lors de la réunion de la CSSCT du 15 janvier 2021 ; qu'en se bornant à affirmer, sans même s'expliquer sur le caractère obsolète des informations réclamées par le comité social et économique, plutôt que sur une liste actualisée des salariés volontaires, que "les données concernant le volontariat figurant dans le document projeté le 15 janvier 2021 étant utiles au CSE pour émettre un avis sur le projet, le jugement sera confirmé en ce qu'il a ordonné sa communication", la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 2312-14 et L. 2312-15 du code du travail. »

Réponse de la Cour

14. Appréciant souverainement les éléments de fait qui lui étaient soumis, la cour d'appel a constaté que la direction de la société a présenté son projet concernant les opérateurs PM comme relevant du volontariat, en sorte que le nombre et le nom des salariés volontaires pour évoluer vers la fonction d'opérateur PM étaient une information utile pour les élus du comité afin de vérifier la réalité du volontariat, d'apprécier la faisabilité du projet et d'émettre un avis éclairé sur ce dernier, qu'à cet effet, lors de la réunion du 15 janvier 2021, la direction de la société a fait projeter un tableau comportant les nom et prénom, le coefficient, la fonction des salariés concernés ainsi que la ligne sur laquelle ils opéraient et la mention selon laquelle ils se portaient ou non volontaires pour occuper le poste d'opérateur PM.

15. Ayant ainsi fait ressortir le caractère nécessaire au comité des informations demandées par ce dernier, relatives aux salariés volontaires pour occuper le poste d'opérateur PM et figurant dans le document projeté par la société le 15 janvier 2021, pour formuler un avis motivé sur le projet concernant les opérateurs PM, la cour d'appel a pu, sans être tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, ordonner la communication de ce document et interdire à la société de mettre en oeuvre le projet litigieux tant que le comité n'aurait pas reçu ledit document.

16. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Procter & Gamble Amiens aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Procter & Gamble Amiens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400692
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 24 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2024, pourvoi n°52400692


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400692
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