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26/06/2024 | FRANCE | N°52400681

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 juin 2024, 52400681


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 juin 2024








Rejet




Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 681 F-D


Pourvoi n° A 23-17.687








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
____

_____________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024


La société Banque populaire Grand-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° A 23-17.687 cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 681 F-D

Pourvoi n° A 23-17.687

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 JUIN 2024

La société Banque populaire Grand-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], a formé le pourvoi n° A 23-17.687 contre l'arrêt rendu le 3 avril 2023 par la cour d'appel de Rennes (8e chambre prud'homale), dans le litige l'opposant à M. [T] [P], domicilié [Adresse 4], [Localité 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Redon, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société Banque populaire Grand-Ouest, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Redon, conseiller référendaire rapporteur, M. Pietton, conseiller, Mme Grivel, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 3 avril 2023), M. [P] a été engagé en qualité d'agent administratif à compter du 23 mai 1989 par la société Banque populaire de l'Ouest et d'Armorique, devenue la société Banque populaire Grand-Ouest, et occupait en dernier lieu les fonctions de directeur départemental et de membre du comité de direction.

2. Le 11 juillet 2018, le salarié a été convoqué à un entretien préalable. Par lettre du 1er août 2018, il a été licencié pour faute grave.

3. Contestant son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses première, troisième et quatrième branches

Enoncé du moyen

5. L'employeur fait grief à l'arrêt de déclarer le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer diverses sommes à titre de rappels de salaire relatifs à la mise à pied conservatoire du 11 juillet 2018 au 1er août 2018, de congés payés du 11 juillet 2018 au 1er août 2018, d'indemnité de préavis, des congés payés afférents, d'indemnité de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, outre intérêts et capitalisation, alors :

« 1°/ qu'aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance ; qu'en retenant, pour juger le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse, que le courriel du 27 juin 2018, adressé par M. [L], de la direction des risques et de la conformité, à la direction de la BPGO, aurait démontré qu'antérieurement à cette date, la falsification imputée au salarié était connue des trois responsables concernés par cet échange et qu' ''il n'est rapporté aucune information concernant la poursuite effective d'investigations au-delà mais surtout, il ressort de la suite de cet échange que c'est avant tout les indiscrétions du directeur général de la BPGO concernant la procédure en cours à l'encontre du salarié, en direction de six personnes dont celle pressentie pour préparer son éventuel remplacement'', que des pièces produites par l'exposante mentionnaient un rapport signalant les anomalies litigieuses le 18 mai 2018, mais que la date d'édition de ce document n'aurait pas été précisée, sans rechercher ni vérifier la date à laquelle l'employeur et / ou le ou les supérieurs hiérarchiques du salarié avaient eu une connaissance exacte et complète de la falsification du chèque libellé au nom de l'association que le salarié présidait et le détournement de son montant à son profit personnel et de la réalité des faits de nature à être reprochés au salarié dans le cadre d'une procédure disciplinaire, et sans vérifier notamment en considération de ce que le courriel du 27 juin 2018 mentionnait expressément une réunion qui s'était tenue le lundi précédent avec le directeur 2 général de la BPGO, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1234-9, L. 1235-1 et L. 1332-4, du code du travail ;

3°/ que les poursuites disciplinaires doivent être introduites dans un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur a eu connaissance des faits fautifs ; qu'en l'espèce, il est constant et constaté par la cour d'appel que le 11 juillet 2018, le salarié a fait l'objet d'une convocation à un entretien préalable à un licenciement, soit dans le délai de deux mois qui a suivi le signalement des anomalies à l'employeur dans le rapport LAF émis le 18 mai 2018 ; qu'en jugeant que les manquements imputés au salarié étaient prescrits, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles L. 12349, L. 1235-1 et L. 1332-4 du code du travail ;

4°/ qu'un motif inintelligible équivaut à un défaut de motif ; qu'en l'espèce, en retenant à propos du courriel du 27 juin 2018, ''il n'est rapporté aucune information concernant la poursuite effective d'investigations au-delà mais surtout, il ressort de la suite de cet échange que c'est avant tout les indiscrétions du directeur général de la BPGO concernant la procédure en cours à l'encontre du salarié, en direction de six personnes dont celle pressentie pour préparer son éventuel remplacement'', la cour d'appel a statué par une motivation inintelligible en violation de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

6. Aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance.

7. Dès lors que les faits sanctionnés ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur d'apporter la preuve qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de ces poursuites.

8. La cour d'appel qui, après avoir constaté que les faits reprochés au salarié avaient été commis courant octobre 2016, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui était soumis, a retenu que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il n'aurait eu connaissance des faits reprochés au salarié qu'à compter du 18 mai 2018, le rapport d'audit invoqué et produit à ce titre n'étant pas daté, la date d'édition y figurant n'étant pas probante, en a exactement déduit, hors dénaturation, sans avoir à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante et, abstraction faite des motifs justement critiqués par la quatrième branche, mais qui sont surabondants, que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

10. L'employeur fait le même grief à l'arrêt, alors « que la cassation qui interviendra sur les précédentes branches du moyen, du chef de l'arrêt par lequel la cour d'appel a déclaré le licenciement du salarié dépourvu de cause réelle et sérieuse aux motifs que les manquements imputés au salarié auraient été prescrits, emportera, par voie de conséquence et en application de l'article 624 du code de procédure civile, cassation de l'arrêt en ce qu'il a condamné l'exposante au paiement de 3 916,89 euros brut à titre de rappels de salaire relatifs à la mise à pied conservatoire du 11 juillet 2018 au 1er août 2018, 391,68 euros brut à titre de congés payés du 11 juillet 2018 au 1er août 2018, 19 062 euros brut à titre d'indemnité de préavis,1 906,20 euros brut au titre des congés payés afférents, 105 469 euros net d'indemnité de licenciement, 120 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et 10 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral distinct, outre intérêts et capitalisation. »

Réponse de la Cour

11. Les quatre premières branches du moyen étant rejetées, le grief tiré d'une cassation par voie de conséquence est sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Banque populaire Grand-Ouest aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Grand-Ouest et la condamne à payer à M. [P] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400681
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 03 avril 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 jui. 2024, pourvoi n°52400681


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Munier-Apaire, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400681
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