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26/06/2024 | FRANCE | N°42400382

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 26 juin 2024, 42400382


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


SH






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 26 juin 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 382 F-D


Pourvoi n° V 23-14.071










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JUIN 2024


La société Era France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-14.071 contre l'arrêt rendu le 8...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SH

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 juin 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 382 F-D

Pourvoi n° V 23-14.071

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 26 JUIN 2024

La société Era France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 23-14.071 contre l'arrêt rendu le 8 février 2023 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige l'opposant à la société Vision Méditerranée immobilier Antibes, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Era France, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Vision Méditerranée immobilier Antibes, après débats en l'audience publique du 14 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 8 février 2023), le 31 décembre 2003, la société Era France (la société Era), titulaire de la licence d'exploitation de la marque « ERA » pour la France et disposant d'un réseau de franchise de produits immobiliers sous l'enseigne ERA, a conclu avec la société Vision Méditerranée immobilier Antibes (la société VMIA), dont l'activité est la gestion d'une agence immobilière située à Antibes, un contrat de franchise contenant, à son article 12.2, une clause de non-affiliation à un réseau concurrent d'une durée d'un an à l'issue du contrat et applicable sur le territoire des Alpes-Martimes. Le contrat a été reconduit par avenant du 13 décembre 2012 avec prise d'effet au 7 janvier 2013 pour une durée de 5 ans.

2. A l'expiration du contrat, la société VMIA est devenue franchisée d'un autre réseau.

3. Reprochant à la société Era des actes de déstabilisation, la société VMIA l'a assignée en paiement de dommages et intérêts. La société Era a, reconventionnellement, demandé la condamnation de la société VMIA au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité réparatrice pour la violation de la clause de non-affiliation.

Examen des moyens

Sur les deuxième et troisième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. La société Era fait grief à l'arrêt de dire non écrite la clause de non-affiliation et de rejeter sa demande tendant à voir juger valable et régulier l'article 12.2 du contrat de franchise en ce qu'il est applicable aux et à partir des locaux précédemment exploités sous l'enseigne « ERA » par la société VMIA et, en conséquence, à voir condamner la société VMIA à lui payer la somme de 100 000 euros à titre d'indemnité réparatrice pour violation de l'article 12.2 du contrat durant l'année suivant la fin du contrat, alors :

« 1°/ qu'il appartient au juge qui constate le caractère excessif du périmètre géographique d'une clause de non-concurrence d'en réduire la portée ; qu'en relevant que la société Era "n'est donc pas fondée à solliciter la modification par voie judiciaire de la clause jugée illicite en raison de son caractère disproportionné", excluant par principe toute possibilité d'effectuer une application limitée de la clause, cependant qu'ayant été expressément saisie d'une telle demande par la société Era et ayant constaté la légitimité de la protection de son savoir-faire et le caractère indispensable de la clause à la protection de ses intérêts légitimes, elle avait le pouvoir de modifier le périmètre de la clause de non-concurrence dont l' "illicéité" résultait du seul périmètre territorial trop étendu en ce qu'il était fixé au département, la cour d'appel a méconnu son office, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable en l'espèce, ensemble le principe de proportionnalité ;

2°/ qu'en retenant que la société Era "n'est donc pas fondée à solliciter la modification par voie judiciaire de la clause jugée illicite en raison de son caractère disproportionné", motif pris de ce "qu'il n'est par ailleurs pas démontré par les pièces versées qu'Era se serait limité à solliciter, dans la phase précontentieuse, l'application de la clause aux locaux à partir desquels les 8 anciens franchisés ont exploité l'enseigne ERA", cependant que la circonstance que la société Era n'ait pas sollicité l'application réduite de la clause dans la phase précontentieuse ne la privait pas de la faculté de formuler cette demande devant la cour d'appel, dans le cadre de la phase contentieuse, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants, en violation de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction applicable à l'espèce, ensemble le principe de proportionnalité. »

Réponse de la Cour

6. Le juge qui constate l'illicéité d'une clause de non-réaffiliation post-contractuelle n'a pas le pouvoir d'en faire application, fût-ce en, en réduisant la portée.

7. L'arrêt retient que la clause de non-réaffiliation figurant à l'article 12.2 du contrat de franchise est illicite en ce qu'elle porte une atteinte excessive à la liberté de la société VMIA.

8. Il en résulte que cette clause devait être écartée en totalité.

9. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision se trouve légalement justifiée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Era France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Era France et la condamne à payer à la société Vision Méditerranée immobilier Antibes la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400382
Date de la décision : 26/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 08 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 26 jui. 2024, pourvoi n°42400382


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400382
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