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25/06/2024 | FRANCE | N°C2400840

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2024, C2400840


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° V 22-87.000 F-D


N° 00840




SL2
25 JUIN 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2024






M. [E] [F] a

formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 8 novembre 2022, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction des droits civ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 22-87.000 F-D

N° 00840

SL2
25 JUIN 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2024

M. [E] [F] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 12e chambre, en date du 8 novembre 2022, qui, pour dénonciation calomnieuse, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, trois ans d'interdiction des droits civiques, et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Chaline-Bellamy, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [E] [F], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Chaline-Bellamy, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [E] [F] a été poursuivi pour dénonciation calomnieuse au préjudice de M. [P] [D], entre les 12 et 14 novembre 2018, alors qu'ils étaient élèves de [1] ([1]) de [Localité 2].

3. Les juges du premier degré ont relaxé M. [F].

4. Le procureur de la République, l'[1] et M. [D] ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

5. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. [F] coupable de dénonciation calomnieuse et a statué sur la peine et sur les intérêts civils, alors :

« 1°/ que n'est pas spontanée la dénonciation faite par un étudiant à des enseignants qui l'ont convoqué pour s'expliquer sur des rumeurs circulant parmi les élèves, quand bien même cet étudiant ou ses proches seraient à l'origine de ces rumeurs ; qu'en retenant, pour dire que la dénonciation faite par M. [F] à des membres de l'équipe enseignante de l'[1] de Rennes, qui l'avaient convoqué pour s'expliquer sur des rumeurs selon lesquelles il avait été victime d'agressions sexuelles de la part de M. [D], présentait un caractère spontané, que cette convocation était « la résultante logique » de la diffusion de cette rumeur « par M. [F] ou ses proches » au sein du collectif éducatif de l'[1] via notamment des groupes de discussion sur des réseaux sociaux, la cour d'appel, qui n'a pas relevé que M. [F] aurait été à l'origine de cette rumeur ni même, à supposer qu'il le fut, qu'il aurait intentionnellement propagé cette rumeur pour provoquer une convocation dans le but de dénoncer M. [D] auprès d'autorités ayant le pouvoir d'y donner suite ou de saisir l'autorité compétente, n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 226-10 du code pénal. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 226-10 du code pénal et 593 du code de procédure pénale :

7. Selon le premier de ces textes, la dénonciation calomnieuse n'est caractérisée que si elle est spontanée.

8. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

9. Pour dire spontanée la dénonciation de faits d'agression sexuelle faite par le prévenu, l'arrêt attaqué rapporte que, suite à des rumeurs issues d'échanges via des groupes de discussion entre élèves de l'[1], une enseignante puis le directeur adjoint de l'établissement ont reçu séparément les deux protagonistes entre les 12 et 14 novembre 2018.

10. Les juges ajoutent que M. [F] a alors dénoncé des faits d'agression sexuelle commis par M. [D].

11. Ils énoncent que cette dénonciation présente, en conséquence, un caractère spontané, l'intervention du directeur adjoint et de l'enseignante n'étant que la résultante logique de cette diffusion d'informations parmi les élèves.

12. En se déterminant ainsi, sans démontrer l'initiative prise par le prévenu de provoquer sa convocation afin de porter ses accusations d'agression sexuelle devant les autorités de l'établissement, nécessaire pour établir le caractère spontané de la dénonciation, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

13. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 8 novembre 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400840
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 08 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2024, pourvoi n°C2400840


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400840
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