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25/06/2024 | FRANCE | N°C2400838

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 juin 2024, C2400838


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° X 23-81.808 F-D


N° 00838




SL2
25 JUIN 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2024






M. [V] [F], partie

civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 67 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 16 février 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [M] [T]-[O] des chefs de diffamation publique envers un partic...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° X 23-81.808 F-D

N° 00838

SL2
25 JUIN 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JUIN 2024

M. [V] [F], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 67 de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 16 février 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [M] [T]-[O] des chefs de diffamation publique envers un particulier et diffamation publique envers une personne à raison de l'origine, de l'ethnie, la nation, la race ou la religion, a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Dary, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [V] [F], les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [M] [T]-[O], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Dary, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Par ordonnance d'un juge d'instruction, faisant suite à la plainte avec constitution de partie civile du 21 janvier 2020 de M. [V] [F], M. [M] [T]-[O], en qualité de directeur de publication, a été renvoyé devant le tribunal correctionnel, d'une part, du chef de diffamation publique envers un particulier, pour avoir, le 17 décembre 2019, publié par voie électronique, sur le site internet du journal Valeurs actuelles, les propos suivants, comprenant des allégations ou imputations d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de M. [F] : « Quand [V] [F], réalisateur des « Misérables », était condamné pour complicité de tentative de meurtre » ; « Comme le dévoile Causeur, le natif de [Localité 1] (Seine-Saint-Denis) a passé trois ans de sa vie en prison entre 2011 et 2014. Le passionné de vidéo a en effet été condamné pour « complicité d'enlèvement, séquestration et tentative de meurtre » dans une affaire remontant à janvier 2009 », d'autre part, du chef de diffamation publique envers une personne à raison de l'origine, de l'ethnie, la nation, la race ou la religion, pour avoir le même jour et en la même qualité publié sur le même site les propos suivants, comprenant des allégations ou imputations d'un fait portant atteinte à l'honneur ou à la considération de M. [V] [F] à raison de son appartenance à une religion déterminée : « Question de justice ou d'honneur, les deux hommes aidés du frère d'[S] [F], [H], décident de s'en prendre à l'amant en question. Ils se rendent alors à son domicile, le frappent, le kidnappent en l'enfermant dans le coffre d'une voiture avant d'essayer de mettre le feu au véhicule. Finalement, alors qu'ils veulent à nouveau le frapper, ils le laissent sortir, mais ce dernier parvient à s'échapper ».

3. Le tribunal correctionnel a relaxé le prévenu et prononcé sur les intérêts civils.

4. M. [F] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [V] [F] de sa demande tendant à voir dire et juger que les propos « Question de justice ou d'honneur, les deux hommes aidés du frère d'[S] [F], [H], décident de s'en prendre à l'amant en question. Ils se rendent alors à son domicile, le frappent, le kidnappent en l'enfermant dans le coffre d'une voiture avant d'essayer de mettre le feu au véhicule Finalement, alors qu'ils veulent à nouveau le frapper, ils le laissent sortir, mais ce dernier parvient à s'échapper » contenu dans l'article intitulé « Quand [V] [F], réalisateur des « Misérables », était condamné pour complicité de tentative de meurtre » publié sur le site internet www. valeursactuelles. com à l'adresse URL https://www. valeurs actuelles. com/societe/quand-/adj-Iv-realisateur-des-miserables-etait-condamne- pour enlevement-et-sequestration-114053 » le 17 décembre 2019 sont constitutifs d'une faute civile, et l'a débouté de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [T] et de ses demandes de suppression des propos incriminés et de publication d'un communiqué judiciaire sur la page d'accueil du site www.valeursactuelles.com., alors :

« 1°/ d'une part, que toute expression qui contient l'imputation d'un fait précis, de nature à porter atteinte à l'honneur ou à la considération de la personne visée, constitue une diffamation ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que l'article argué de diffamation indiquait « Question de justice ou d'honneur, les deux hommes aidés du frère d'[S] [F], [H], décident de s'en prendre à l'amant en question. Ils se rendent alors à son domicile, le frappent, le kidnappent en l'enfermant dans le coffre d'une voiture avant d'essayer de mettre le feu au véhicule Finalement, alors qu'ils veulent à nouveau le frapper, ils le laissent sortir, mais ce dernier parvient à s'échapper » ; qu'en jugeant que cette mention n'imputait aucun fait précis à Monsieur [V] [F], cependant que ces propos imputaient à ce dernier un fait précis consistant dans la mise en oeuvre d'une punition à caractère religieux pour sévir contre des agissements jugés contraires aux les préceptes musulmans et répréhensibles selon la loi islamique, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2°/ que l'article de presse qui impute de façon mensongère à une personne de confession musulmane de faire appliquer la loi islamique sur le territoire français, en se rendant le cas échéant coupable de faits pénalement répréhensibles pour ce faire, pour ce faire, porte atteinte à son honneur et à sa considération et constitue une faute civile ; qu'en jugeant le contraire et en retenant que l'article incriminé se serait borné à « commenter les faits principaux » ou à les replacer simplement dans leur « contexte », la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations desquelles il résultait que les propos retenus étaient diffamatoires, et a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3°/ enfin qu'en affirmant que les propos incriminés n'auraient rien « ajouté » aux faits, cependant que le jugement ayant condamné Monsieur [V] [F] n'évoquait à aucun moment le fait qu'il aurait voulu faire appliquer la Charia ne faisait état d'aucun mobile religieux qui aurait motivé les faits, Monsieur [K] [F] ayant tout au plus évoqué à la barre une tradition africaine qui I'aurait personnellement motivé à agir comme il l'avait fait, la cour d'appel a dénaturé le jugement rendu le 2 mars 2011 par le tribunal de correctionnel de Bobigny, l'arrêt rendu le 10 janvier 2012 par la cour d'appel de Paris, ainsi que la cote D6 du dossier pénal reproduisant renfermant le procès-verbal de constat relatant l'article incriminé « Quand [V] [F], réalisateur des « Misérables », était condamné pour complicité de tentative de meurtre», en violation de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour confirmer le jugement ayant relaxé le prévenu du chef de diffamation publique envers une personne à raison de l'origine, de l'ethnie, la nation, la race ou la religion, l'arrêt attaqué, par motifs propres et adoptés, relève que les propos poursuivis n'imputent aucun fait précis à M. [F] à raison de son appartenance supposée à la religion musulmane mais qu'ils ne font que contextualiser et commenter les faits principaux, sans y ajouter.

7. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

8. En effet, la seule référence, dans les éléments extrinsèques aux propos poursuivis, à l'existence dans la religion musulmane d'un interdit lié à l'adultère ne saurait constituer une imputation diffamatoire envers M. [F] à raison de son appartenance à ladite religion.

9. Ainsi, le moyen doit être écarté.

Mais sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches

10. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a débouté M. [V] [F] de sa demande tendant à voir dire que les propos « Quand [V] [F], réalisateur des « Misérables », était condamné pour complicité de tentative de meurtre » et « comme le dévoile Causeur, le natif de Montfermeil (Seine-Saint-Denis) a passé trois ans de sa vie en prison entre 2011 et 2014. Le passionné de vidéo a en effet été condamné pour « complicité d'enlèvement, séquestration et tentative de meurtre » dans une affaire remontant à janvier 2009 » contenu dans l'article intitulé « Quand [V] [F], réalisateur des « Misérables », était condamné pour complicité de tentative de meurtre », publié sur le site internet www.valeursactuelles.com le 17 décembre 2019 sont constitutifs d'une faute civile, l'a débouté de ses demandes indemnitaires dirigées contre M. [T] et de ses demandes de suppression des propos incriminés et de publication d'un communiqué judiciaire sur la page d'accueil du site www.valeursactuelles.com., alors :

« 1°/ que l'exception de bonne foi ne peut être invoquée par un journaliste ou un directeur de publication ayant écrit ou publié des propos diffamatoires que si l'article incriminé poursuit un but légitime, parce qu'il porte par exemple sur un sujet d'intérêt général, si les propos tenus sont mesurés, si son auteur n'a été animé d'aucune animosité personnelle, et si les propos tenus reposent sur une base factuelle suffisante faisant suite a des investigations sérieuses ; qu'en l'espèce, le jugement rendu par le tribunal correctionnel de Paris le 2 mars 2011 indiquait sans ambigüité dans ses mentions relatives à la « nature des infractions » et a l'exposé des « préventions » que Monsieur [V] [F] était poursuivi du chef de « séquestration » et précisait toujours sans aucune ambigüité que Monsieur [V] [F] était condamné du chef de « séquestration », au contraire de ses coprévenus qui pour leur part avaient été poursuivis et condamnés des chefs de « séquestration » et de « violences » ; que le jugement, qui n'évoquait aucune intention homicide, précise également que Monsieur [V] [F] ne s'était rendu coupable d'aucune violence et, pour cette raison, prononce a l'encontre de Monsieur [V] [F] une peine inférieure à celle prononcée à l'encontre de ses coprévenus ; que l'arrêt rendu le 10 janvier 2012, rappelle également que Monsieur [V] [F] était poursuivi du chef de « séquestration », qu'à la barre, la victime a indiqué n'avoir subi aucune violence de sa part, et confirme le jugement entrepris sur la culpabilité ; qu'en jugeant, pour accorder à Monsieur [T] le bénéfice de la bonne foi, que l'arrêt du 10 janvier 2012 indiquait dans un de ses motifs que « la victime était entourée par les trois prévenus et qu'elle a été poussée dans la voiture comme cela ressort de l'examen de la vidéo. [La cour] constate que [V] [F] a pu se rendre compte de l'état d'énervement des frères [F] vis-à-vis de [L] [Z] qui a été contraint de monter avec eux en voiture. Elle relève encore qu'après avoir été frappée violemment dans les bois la victime, terrorisée, ne pouvait qu'être contrainte de remonter dans la voiture pour être emmenée dans celle d'[K] [F]. La cour constate dès lors que la contrainte physique et morale subie par la victime est établie par les éléments du dossier, le prévenu ayant volontairement empêché cette dernière d'aller et venir », que les faits étaient d'une extrême gravité, que la victime avait pu avoir peur pour sa vie (arrêt, p.7-8), que le jugement de condamnation avait pu entretenir la confusion sur le rôle de chacun (par motifs adoptés, jugement, p.13), et que les rédacteurs de l'article avaient pu commettre « en tant que non juristes » une erreur de qualification des faits, sans rechercher si les mentions susvisées des décisions pénales ne permettaient pas d'établir aux yeux d'un journaliste normalement diligent que les faits et motifs relevés avaient uniquement justifié des poursuites et des condamnations du chef de séquestration à l'encontre de Monsieur [V] [F], ni rechercher si, en l'état de ces mentions, l'article incriminé n'était pas dépourvu de base factuelle suffisante pour affirmer que Monsieur [V] [F] avait été poursuivi et condamné pour des faits de complicité de tentative de meurtre, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

2°/ en outre qu'en affirmant que les rédacteurs de l'article incriminé avaient pu commettre une erreur de qualification en tant que non juristes, quand il est attendu d'un journaliste normalement diligent, objectif, et dépourvu d'intention malicieuse, qu'il ne modifie pas - qu'il soit juriste ou non - les mentions d'une décision pénale rappelant les chefs de poursuites et de condamnation retenus à l'encontre d'un prévenu, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier de la bonne foi de l'auteur de l'article en l'état des mentions relatées dans les décisions de condamnation, a violé l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881 ;

3°/ en outre qu'en se fondant supposément sur le fait que Monsieur [T] avait, pour invoquer le bénéfice de l'exception de bonne foi, produit « un article de [J] [N], intitulé :« [V] [F] / [X] : deux poids deux mesures », cependant que cet article n'entretenait aucun lien avec les faits poursuivis, qu'il émanait de l'auteur originaire des propos diffamatoires (à savoir Causeur.fr), et qu'il était postérieur à l'article incriminé, la cour d'appel s'est prononcée par des motifs impropres à établir que les propos diffamatoires contenus dans l'article incriminé reposaient sur une base factuelle suffisante faisant suite à des investigations sérieuses, en violation de l'article 29 de la loi du 29 juillet 1881. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 593 du code de procédure pénale :

11. Tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

12. Pour rejeter l'existence d'une faute civile commise par le prévenu en raison de sa bonne foi, l'arrêt attaqué énonce notamment, par motifs propres et adoptés, après avoir retenu que les propos poursuivis s'inscrivaient dans un débat d'intérêt général, qu'aux termes du jugement rendu le 2 mars 2011 par le tribunal correctionnel de Bobigny, M. [V] [F] a été déclaré coupable du chef d'arrestation, enlèvement ou détention arbitraire suivi d'une libération avant le 7e jour, décision que la cour d'appel a confirmée.

13. Ils relèvent, en effet, que M. [V] [F] a pu se rendre compte de l'état d'énervement des frères [F] vis-à-vis de la victime qui a été contrainte de monter avec eux en voiture et qui, après avoir été frappée violemment dans les bois, était à nouveau contrainte de remonter dans la voiture pour être emmenée dans celle de M. [K] [F], considérant ainsi qu'il était établi que M. [V] [F] avait volontairement empêché la victime d'aller et venir.

14. Ils observent, dès lors, que si M. [V] [F] n'a pas été déclaré coupable de complicité de meurtre, comme l'a retenu l'article, il a été condamné pour des faits d'une extrême gravité au cours desquels un homme, qui a légitimement pu craindre pour sa vie, ayant été menacé d'être brûlé vif, a subi des violences graves et n'a dû son salut qu'à la fuite.

15. Ils en concluent que c'est à juste titre que le tribunal a retenu que l'erreur dans la qualification des faits, commise par le journaliste, non-juriste, ne pouvait suffire à ôter sa pertinence à la base factuelle, l'auteur de l'article, dénué d'animosité personnelle, ayant, par ailleurs, fait preuve de mesure dans l'expression en reprenant essentiellement des éléments de fait sur lesquels s'appuient les motifs des deux décisions de justice.

16. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

17. En effet, au regard du jugement et de l'arrêt, produits au soutien de l'exception de bonne foi, les juges ne s'étant pas fondés sur l'article de M. [J] [N], postérieur aux propos poursuivis et à ce titre irrecevable, le prévenu, journaliste de profession, qui devait procéder à une enquête sérieuse, ne disposait d'aucune base factuelle pour affirmer à deux reprises, dans l'article litigieux, que la partie civile avait été condamnée pour complicité de tentative de meurtre, faits criminels relevant de la cour d'assises, faute pour les décisions susvisées de l'évoquer de quelque manière que ce soit.

18. La cassation est par conséquent encourue, sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres griefs.

Portée et conséquences de la cassation

19. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions relatives aux faits de diffamation publique envers un particulier. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 16 février 2023, mais en ses seules dispositions relatives aux faits de diffamation publique envers un particulier, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400838
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 jui. 2024, pourvoi n°C2400838


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400838
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