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19/06/2024 | FRANCE | N°C2400818

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 juin 2024, C2400818


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Q 22-85.707 F-D


N° 00818




AO3
19 JUIN 2024




CASSATION




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JUIN 2024








M. [O

] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 17 août 2022, qui, pour faux et usage et abus de confiance, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et cinq a...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Q 22-85.707 F-D

N° 00818

AO3
19 JUIN 2024

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 JUIN 2024

M. [O] [D] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 17 août 2022, qui, pour faux et usage et abus de confiance, l'a condamné à dix mois d'emprisonnement avec sursis probatoire et cinq ans d'interdiction professionnelle, une confiscation et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Pauthe, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [O] [D], les observations de la SCP Duhamel, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Crocq, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Pauthe, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Oriol, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 23 juillet 2014, la société [1] a déposé plainte auprès du procureur de la République contre M. [O] [D].

3. L'enquête diligentée a mis en évidence, notamment, que M. [D], exerçant au sein de la société [1] en qualité de conseiller, avait déposé sur son compte bancaire personnel les chèques signés en blanc que lui remettaient les clients de la société en vue d'abonder les comptes d'assurance sur la vie, cela à l'insu tant des émetteurs que de son employeur. Il a par ailleurs établi, à l'en-tête de la société [1], une fausse convention de stage au nom de son fils.

4. A l'issue des investigations, M. [D], a été renvoyé devant le tribunal correctionnel des chefs de faux et usage et abus de confiance.

5. Par jugement du 27 septembre 2018, le tribunal correctionnel, après avoir reçu M. [D] en son opposition formée à l'encontre d'un précédent jugement qui, rendu par défaut, a été mis à néant, a déclaré M. [D] coupable d'abus de confiance et de faux et usage, l'a condamné à douze mois d'emprisonnement et cinq ans d'interdiction d'exercer toute activité de gestion de patrimoine, et a ordonné la confiscation des scellés.

6. Le tribunal a reçu la constitution de partie civile de la société [1] et condamné M. [D] à lui payer la somme de 95 942,86 euros au titre du préjudice matériel et 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale.

7. Le procureur de la République a interjeté appel des dispositions pénales de ce jugement.

8. Dans un premier arrêt contradictoire rendu avant dire droit le 18 août 2021, la cour d'appel a fait droit aux réquisitions du ministère public et à la demande du prévenu en annulant le jugement déféré en considération de l'aggravation de la peine prononcée par le tribunal alors qu'il statuait sur itératif défaut et en l'absence du prévenu régulièrement avisé. La cour d'appel a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l'affaire à l'audience du 16 mai 2022.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [D] à une peine de dix mois d'emprisonnement assortie d'un sursis probatoire pour une durée de trois ans, dit qu'il devra se soumettre à des mesures de contrôle et à diverses obligations, condamné l'intéressé à une peine d'interdiction d'exercer l'activité professionnelle ayant permis la commission de l'infraction, soit toute activité de gestion de patrimoine, pour une durée de cinq ans, ordonné la confiscation des scellés, rejeté sa demande tendant à ce que la condamnation prononcée ne soit pas inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire et condamné l'intéressé, sur les intérêts civils, à verser à la société [1] une somme de 97.004,73 ¿ à titre de dommages-intérêts et une somme de 5.000 ¿ au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale, alors :

« 2°/ que le dispositif d'une décision correctionnelle doit énoncer les infractions dont le prévenu est déclaré coupable ainsi que les textes de loi appliqués ; qu'au cas d'espèce, le dispositif de l'arrêt ne porte aucune déclaration de culpabilité de M. [D] et ne mentionne ni les infractions concernées, ni les textes de lois fondant la poursuite ; que l'arrêt attaqué doit être annulé pour violation de l'article 485 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 485 du code de procédure pénale :

10. Selon ce texte, le dispositif du jugement énonce les infractions dont la personne citée est déclarée coupable ou responsable ainsi que la peine et les textes de loi appliqués.

11. Le dispositif de l'arrêt attaqué ne contient aucune déclaration de culpabilité et n'énonce aucun des textes en application desquels les peines ont été prononcées.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui, après avoir annulé le jugement entrepris, ne pouvait en adopter les motifs ni confirmer dans sa propre motivation la déclaration de culpabilité des premiers juges, a méconnu les dispositions susvisées.

13. La cassation est en conséquence encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres moyens de cassation proposés, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rouen, en date du 17 août 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel d'Amiens, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rouen et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400818
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 17 août 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 jui. 2024, pourvoi n°C2400818


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel, SCP Krivine et Viaud

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400818
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