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19/06/2024 | FRANCE | N°52400657

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juin 2024, 52400657


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


ZB1




COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 juin 2024








Cassation partielle sans renvoi




M. SOMMER, président






Arrêt n° 657 FS-B


Pourvoi n° T 21-24.457




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024


La Régie autonome des transports parisiens (la RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

ZB1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 juin 2024

Cassation partielle sans renvoi

M. SOMMER, président

Arrêt n° 657 FS-B

Pourvoi n° T 21-24.457

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 JUIN 2024

La Régie autonome des transports parisiens (la RATP), établissement public à caractère industriel et commercial, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-24.457 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans le litige l'opposant au syndicat Union nationale des syndicats autonomes de la Régie autonome des transports parisiens (UNSA RATP), dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Régie autonome des transports parisiens, et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, M. Rouchayrole, Mmes Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, Rodrigues, conseillers référendaires, M. Halem, avocat général référendaire, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2021), l'établissement public à caractère industriel et commercial Régie autonome des transports parisiens (la RATP) est spécialisé dans le transport urbain et suburbain de voyageurs.

2. Au mois de septembre 2015, le département gestion et innovation sociale (GIS) en charge des politiques de ressources humaines de la RATP a adopté une note GIS-PAP 2015-5033 fixant le régime applicable aux agents placés en travail à temps partiel thérapeutique (TPT) à la RATP, et notamment les modalités de son calcul et les périodes d'absence. Cette note a été annulée et remplacée par la note GIS-PAP 2016-5024 du mois de février 2016, également relative au travail à temps partiel pour motif thérapeutique.

3. Le 23 mai 2018, le syndicat Union nationale des syndicats autonomes de la RATP (le syndicat) a saisi un tribunal judiciaire de diverses demandes tendant à l'annulation de la note GIS-PAP 2016-5024 de février 2016, à l'interdiction à la RATP de poursuivre toute application de ladite note et au paiement de dommages-intérêts.

4. Par arrêt du 9 septembre 2021, la cour d'appel a annulé la note GIS-PAP de février 2016 de la RATP relative au travail à temps partiel thérapeutique et a condamné la RATP à verser au syndicat la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article L. 2132-3 du code du travail.

5. Saisie du pourvoi formé par la RATP, la chambre sociale de la Cour de cassation (Soc., 29 novembre 2023, pourvoi n° 21-24.457) a, en application de l'article 35 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 relatif au Tribunal des conflits et aux questions préjudicielles, en raison de l'existence d'une question de compétence soulevant une difficulté sérieuse, renvoyé au Tribunal des conflits le soin de décider sur cette question et sursis à statuer jusqu'à ce que soit tranchée la question de savoir quel était l'ordre de juridiction compétent pour connaître du litige.

Sur le moyen relevé d'office

6. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application de l'article 620, alinéa 2, du même code.
Vu le principe de séparation des pouvoirs, la loi des 16 et 24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III :

7. Par décision rendue le 22 avril 2024 (TC, 22 avril 2024, n° 4303), le Tribunal des conflits a énoncé que, s'agissant des actes de portée générale régissant la situation des agents de droit privé de la RATP, la juridiction administrative était compétente pour apprécier la légalité des règlements émanant du conseil d'administration de la RATP qui, touchant à l'organisation du service public, présentent un caractère administratif, qu'il en allait en particulier ainsi pour le statut du personnel de cet établissement public, dont celles de ses dispositions qui constituent des éléments de l'organisation du service public ont pour effet de lui conférer, dans son intégralité, le caractère d'un acte administratif. Il a ajouté qu'il en allait de même, sous réserve de ce qui était dit au point 6, pour les autres actes de portée générale pris unilatéralement par l'établissement public en vue de régir la situation de son personnel (point 5).

8. Au point 6 de sa décision, le Tribunal des conflits a dit qu'en revanche, les contestations portant sur la légalité ou les conditions d'application et la dénonciation des conventions et accords collectifs conclus en application des articles L. 2233-1 et L. 2233-2 du code du travail, relevaient, sauf loi contraire, de la compétence judiciaire, hormis le cas où la contestation concernait des dispositions qui n'avaient pas pour objet la détermination des conditions d'emploi, de formation professionnelle et de travail ainsi que des
garanties sociales des personnels des entreprises et établissements publics visés par ces textes mais qui régissaient l'organisation du service public. Il a indiqué que la compétence judiciaire s'étendait, par dérogation à ce qui avait été dit au point 5, aux actes unilatéraux pris par l'établissement public afin de compléter de tels conventions ou accords collectifs, c'est-à-dire de préciser leurs conditions d'application.

9. Au cas d'espèce, le Tribunal des conflits a jugé que la note litigieuse déterminait les modalités d'organisation du temps partiel pour motif thérapeutique pour les agents de la RATP, que cet acte, adopté unilatéralement par l'établissement public, dont l'objet était distinct de celui de l'accord collectif sur le travail à temps partiel du 24 février 2003 modifié par avenant du 3 juillet 2000, n'était pas intervenu pour compléter cet accord collectif en précisant ses conditions d'application (point 7).

10. Il a retenu que la note présentait le caractère d'un acte administratif et que le litige portant sur la contestation de sa légalité relevait en conséquence de la compétence de la juridiction administrative (point 8).

11. Il en résulte que la juridiction judiciaire n'est pas compétente pour connaître du litige.

12. En annulant la note GIS-PAP de février 2016 de la RATP relative au travail à temps partiel thérapeutique et en condamnant en conséquence la RATP à verser des dommages-intérêts au syndicat, la cour d'appel a méconnu le principe et les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

13. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er , du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

14. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond.

15. En application de l'article 81 du code de procédure civile, lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence de la juridiction administrative, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le moyen du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule la note GIS-PAP 2016-5024 de février 2016 de la RATP relative au travail à temps partiel thérapeutique, en ce qu'il condamne l'établissement public à caractère industriel et commercial RATP à payer au syndicat Union nationale des syndicats autonomes de la RATP la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 9 septembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE la juridiction judiciaire incompétente pour connaître du litige ;

INVITE les parties à mieux se pourvoir ;

Condamne le syndicat Union nationale des syndicats autonomes de la RATP aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la RATP ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400657
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Analyses

STATUT COLLECTIF DU TRAVAIL


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 jui. 2024, pourvoi n°52400657


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400657
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