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19/06/2024 | FRANCE | N°42400377

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 juin 2024, 42400377


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


FM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 19 juin 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 377 F-B


Pourvoi n° S 22-24.644












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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024


1°/ Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié pôle juridictionnel judiciaire, pôle fi...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 juin 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 377 F-B

Pourvoi n° S 22-24.644

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024

1°/ Le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié pôle juridictionnel judiciaire, pôle fiscal parisien 1, [Adresse 1], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,

2°/ le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° S 22-24.644 contre l'arrêt rendu le 3 octobre 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige les opposant à la société France assurance consultants, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et du directeur général des finances publiques, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société France assurance consultants, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 octobre 2022), la société France assurance consultants (la société FAC), spécialisée dans le secteur des activités des agents et des courtiers d'assurances, a fait l'objet d'une procédure de vérification de comptabilité pour la période du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2013.

2. Le 8 juillet 2015, l'administration fiscale a mis à la charge de la société FAC un rappel de taxe spéciale sur les conventions d'assurances (TSCA), motivé par le fait que cette société, représentant en France des assureurs établis dans l'Espace économique européen, n'avait pas demandé l'agrément prévu à l'article 1004 du code général des impôts et ne pouvait donc bénéficier du régime favorable prévu à l'article 385 de l'annexe III du même code.

3. Le 14 mars 2017, l'administration fiscale a rejeté la réclamation contentieuse présentée par la société FAC qui contestait être redevable des rappels de cette taxe.

4. La société FAC a assigné l'administration fiscale en annulation de cette décision de rejet et en dégrèvement des rappels de TSCA.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris en date du 31 mars 2021 ayant annulé la décision de rejet de l'administration du 14 mars 2017, dit que la TSCA concernant les sociétés étrangères Lloyd's et Gable Insurance AG devait être calculée pour les années 2012 et 2013 à compter de l'émission des quittances dans les conditions de l'article 385 de l'annexe Ill au code général des impôts, invité par conséquent l'administration fiscale à calculer de nouveau le montant des rappels de TSCA mis à la charge de la société FAC au titre des années 2012 et 2013, puis prononcé la décharge des taxes dues par cette société dans cette mesure et condamné la direction générale des finances publiques à verser à la société une certaine somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article 991 du code général des impôts, la TSCA est perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et de tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré ; qu'en règle générale, la taxe est liquidée et versée chaque mois par l'assureur ou son représentant responsable, ou par le courtier ou l'intermédiaire, en appliquant le tarif prévu par l'article 1001 du code général des impôts au montant de la prime ou cotisation et de ses accessoires ; que les modalités de liquidation de la taxe sont notamment prévues par les dispositions des articles 385 et 388 de l'annexe III au code général des impôts ; que l'article 385 de l'annexe III au code général des impôts prévoit en particulier des modalités de liquidation de la taxe plus favorables pour les assureurs étrangers disposant en France d'un représentant responsable ; que s'agissant des modalités de désignation de ce représentant responsable, les dispositions de l'article 385 de l'annexe III au code général des impôts renvoient aux dispositions du second alinéa de l'article 1004 du CGI et à celles de l'article 306 F de l'annexe II à ce même code ; que conformément à ces dispositions, le statut de représentant responsable au sens de l'article 385 de l'annexe III au code général des impôts implique un agrément préalable, c'est-à-dire une habilitation délivrée par l'administration fiscale au représentant responsable de déclarer et percevoir la taxe ; qu'en retenant, pour juger qu'aucun agrément préalable n'était nécessaire, que « la société FAC remplit les conditions du ''représentant responsable'' prévues à l'article 385 annexe III du code général des impôts sans nécessité de se reporter au représentant responsable auquel se réfère également l'article 1004 du code général des impôts », la cour d'appel de Paris a violé les articles 306 F de l'annexe II du code général des impôts, 385 de l'annexe III de ce même code et 1004 du code général des impôts. »

Réponse de la Cour

6. Selon l'article 991 du code général des impôts, toute convention d'assurance conclue avec une société ou compagnie d'assurance ou avec tout autre assureur français ou étranger est soumise, quels que soient le lieu ou la date auxquels elle est conclue, à une taxe annuelle et obligatoire perçue sur le montant des sommes stipulées au profit de l'assureur et tous accessoires dont celui-ci bénéficie directement ou indirectement du fait de l'assuré.

7. Selon l'article 1003 du même code, les sociétés et compagnies d'assurances et tous autres assureurs établis en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen agissant en France en libre prestation de services sont tenus, avant de commencer leurs opérations, de faire, auprès du service de l'administration dont dépend leur siège social ou établissement, une déclaration énonçant la nature de ces opérations ainsi que le nom du directeur de la société ou du chef de l'établissement.

8. Selon l'article 385 de l'annexe III du même code, pour les conventions conclues avec des assureurs français ou avec des assureurs étrangers ayant en France un établissement, une agence ou une succursale ou un représentant responsable, la taxe est perçue, pour le compte du Trésor, par l'assureur ou son représentant responsable, ou par l'apériteur de la police si le contrat est souscrit par plusieurs assureurs, et versée par lui au service des impôts du lieu de son principal établissement. La taxe est liquidée sur le montant des primes et autres sommes stipulées au profit de l'assureur qui font l'objet d'une émission de quittance au cours de chaque mois, déduction faite des annulations et remboursements constatés au cours du même mois. Elle est versée dans les quinze jours qui suivent la fin du mois considéré.

9. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) juge que, dans l'optique d'un marché unique et pour permettre de réaliser les objectifs de celui-ci, l'article 56 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE) s'oppose à l'application de toute réglementation nationale ayant pour effet de rendre la prestation de services, au sens de l'article 57 du TFUE, entre les États membres plus difficile que la prestation de services purement interne à un État membre et que l'article 56 du TFUE s'oppose notamment à toute réglementation d'un État membre de nature à prohiber ou à gêner davantage les activités d'un prestataire établi dans un autre État membre, où il fournit légalement des services similaires (arrêts du 5 juillet 2007, Commission / Belgique, C-522/04, points 37 et 38, et du 11 décembre 2014, Commission / Espagne C-678/11, points 38 et 39). Elle ajoute que l'article 36 de l'accord sur l'Espace économique européen étant analogue à l'article 56 du TFUE, la restriction à la libre prestation des services constatée en application de l'article 56 du TFUE doit être considérée, en principe, également contraire audit article 36 (arrêts Commission / Belgique, précité, points 45 et 46, et Commission / Espagne, précité, point 66).

10. Il ressort de l'examen des travaux préparatoires des lois n° 2009-1674 du 30 décembre 2009 et n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 qu'en modifiant l'article 1003 du code général des impôts, le législateur a entendu, compte tenu de la jurisprudence de la CJUE, soumettre aux mêmes règles, au regard de la TSCA, la situation des assureurs établis dans un Etat membre de l'Union européenne ou un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen agissant en France en libre prestation de services et celle des assureurs français.

11. Il s'ensuit que les sociétés d'assurance établies dans un Etat membre de l'Union européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen bénéficient des modalités de paiement de la TSCA prévues à l'article 385 de l'annexe III du code général des impôts dans les mêmes conditions que les assureurs français.

12. L'arrêt constate que la société FAC a acquitté la TSCA en qualité de mandataire d'assureurs établis au Luxembourg et au Royaume-Uni.

13. Il en résulte qu'en cette qualité, la société FAC pouvait bénéficier, au même titre que les assureurs français, des modalités de paiement de la TSCA prévues à l'article 385 de l'annexe III du code général des impôts.

14. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, l'arrêt se trouve légalement justifié.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

CONDAMNE le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et le directeur général des finances publiques aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques et le directeur général des finances publiques et les condamne à payer à la société France assurance consultants la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400377
Date de la décision : 19/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 03 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 jui. 2024, pourvoi n°42400377


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SARL Cabinet Briard

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400377
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