LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 19 juin 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 372 F-D
Pourvoi n° X 23-11.405
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024
M. [O] [K], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 23-11.405 contre l'arrêt rendu le 6 décembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (1re chambre civile, 1re section), dans le litige l'opposant :
1°/ au directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 3],
2°/ au directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, domicilié au pôle fiscal parisien 1, pôle juridictionnel judiciaire, [Adresse 2], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vigneras, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Briard, avocat de M. [K], de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Vigneras, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 6 décembre 2022), le 14 février 2014, l'administration fiscale a adressé à M. [K], sur le fondement de l'article L. 23 C du livre des procédures fiscales, une demande d'informations et de justifications relative à l'origine et aux modalités d'acquisition d'avoirs détenus ou utilisés à l'étranger sur des comptes bancaires ouverts dans les livres d'une banque établie en Suisse.
2. Par une proposition de rectification du 14 septembre 2015, l'administration fiscale a taxé d'office ces avoirs aux droits de mutation à titre gratuit, calculés sur la valeur la plus élevée connue des avoirs figurant sur les comptes, en application des articles L. 71 du livre des procédures fiscales et 755 du code général des impôts.
3. Le 30 juin 2016, les droits ont été mis en recouvrement.
4. Après rejet de sa réclamation contentieuse, M. [K] a assigné l'administration fiscale aux fins d'annulation de cette décision de rejet et de décharge des impositions litigieuses.
Examen des moyens
Sur le premier moyen et sur le second moyen, pris en sa première branche
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le second moyen, pris en sa troisième branche
Enoncé du moyen
6. M. [K] fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande tendant à voir ordonner la décharge des droits d'enregistrement mis à sa charge au titre de l'année 2006, alors « que le juge doit constater le caractère actif des comptes litigieux, au regard des mouvements ayant affecté lesdits comptes ; qu'en estimant, par motifs propres et adoptés, que la synthèse code BUP issue des données du fichier HSBC qui ne contenait aucun relevé de mouvements de fonds par le titulaire sur les comptes en litige était de nature à établir que les comptes attribués à M. [O] [K] avaient fait l'objet d'une utilisation par ce dernier, la cour d'appel, qui a statué par des motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard des article 1649 A du code général des impôts et 334 A de l'annexe III dudit code, ensemble les articles 755 du même code et les articles L. 71 et L. 23 C du livre des procédures fiscales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 1649 A du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi n° 89-935 du 29 décembre 1989 de finances pour 1990 et 344 A de l'annexe III du même code, dans sa rédaction issue du décret n° 91-150 du 7 février 1991 :
7. Selon le premier de ces textes, les personnes physiques domiciliées ou établies en France sont tenues de déclarer, en même temps que leur déclaration de revenus ou de résultats, les références des comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l'étranger.
8. Selon le second, un compte bancaire est réputé avoir été utilisé par l'une des personnes astreintes à l'obligation de déclaration précitée dès lors que celle-ci a effectué au moins une opération de crédit ou de débit pendant la période visée par la déclaration.
9. Pour rejeter les demandes de M. [K], l'arrêt retient que le montant des avoirs sur le compte a varié de 2 203 642 dollars (US) en décembre 2005 à 2 553 208 dollars au mois de décembre 2006, de sorte que, contrairement à ce que soutient celui-ci, le fonctionnement du compte est démontré en 2006, période de référence.
10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui incombait, si M. [K] avait effectué au moins une opération de crédit ou de débit sur le compte pendant la période visée par la déclaration permettant de caractériser l'utilisation du compte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.
Portée et conséquences de la cassation
11. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des dispositions de l'arrêt rejetant la demande de décharge des droits d'enregistrement en litige entraîne la cassation des dispositions rejetant la demande de restitution des sommes et consignation versées à titre de garantie du paiement des droits d'enregistrement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [K] de ses demandes et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 6 décembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris, agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le directeur général des finances publiques et le directeur régional des finances publiques d'Ile-de-France et du département de Paris et les condamne à payer à M. [K] la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.