LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
FM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 19 juin 2024
Cassation partielle
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 369 F-D
Pourvoi n° A 22-24.169
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 JUIN 2024
1°/ Le directeur général des finances publiques, domicilié [Adresse 2],
2°/ le directeur régional des finances publiques de [Localité 10] et du département des [Localité 7], domicilié [Adresse 3], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques,
ont formé le pourvoi n° A 22-24.169 contre l'arrêt rendu le 16 septembre 2022 par la cour d'appel de Montpellier (1re chambre de la famille), dans le litige les opposant :
1°/ à Mme [P] [E], domiciliée [Adresse 9],
2°/ à M. [L] [E], domicilié [Adresse 1],
3°/ à M. [B] [E], domicilié [Adresse 8] (Émirats Arabes Unis),
4°/ à Mme [I] [A] [V], domiciliée [Adresse 4],
5°/ à Mme [X] [O], épouse [R], domiciliée [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur régional des finances publiques de [Localité 10] et du département des [Localité 7], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [E], de MM. [L] et [B] [E] et de Mmes [V] et [O], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller doyen, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 16 septembre 2022), [U] [E] est décédé le [Date décès 6] 2014, en l'état d'un testament instituant légataires universels Mme [P] [E], M. [L] [E], M. [B] [E], Mme [I] [V] et Mme [X] [O] (les consorts [E]).
2. Le 23 décembre 2014, les consorts [E] ont procédé à la déclaration de succession et valorisé leurs actifs pour une certaine somme. Le 29 novembre 2015, ils ont saisi l'administration fiscale d'une réclamation, pour modifier à la baisse l'évaluation de deux biens immobiliers.
3. Le 16 mars 2016, l'administration fiscale a rejeté leur demande. Les consorts [E] ont alors saisi le tribunal judiciaire.
Sur le moyen
Enoncé du moyen
4. L'administration fiscale fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant accueilli la contestation des consorts [E] relative à l'évaluation des deux immeubles en cause, alors « qu'il résulte des articles 666 et de l'article 761, alinéa 1er, du code général des impôts que les biens transmis sont évalués à leur valeur vénale au jour du fait générateur de l'impôt de sorte que les droits de succession sont assis sur une déclaration estimative des redevables qui déterminent la valeur réelle des biens du défunt au jour de son décès ; que, pour déterminer la valeur vénale de biens immobiliers, il est interdit de s'appuyer sur des éléments de référence ou de comparaison, ou invoquer des circonstances postérieures au fait générateur de l'impôt ; qu'en considérant, en l'espèce, que les ventes postérieures au fait générateur, excipées, n'étaient pas tardives et justifiaient la valeur des biens immobiliers, la cour d'appel a violé les articles 666 et 761 du code général des impôts. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 761, alinéa 1er, du code général des impôts :
5. Aux termes de ce texte, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, les immeubles, quelle que soit leur nature, sont estimés d'après leur valeur vénale réelle à la date de la transmission.
6. Pour accueillir la demande des consorts [E] de modification à la baisse de la valeur de biens immobiliers, l'arrêt relève qu'il s'est écoulé un délai d'à peine plus de six mois entre le décès de [U] [E] et la conclusion des deux avant-contrats entre ses légataires et les acquéreurs, et retient qu'il est démontré que les biens immobiliers n'avaient subi aucune transformation et que les prix auxquels ces cessions ont été consenties constituent une référence objective pour déterminer leur valeur vénale réelle sur le marché immobilier local dont la variabilité ne pouvait s'envisager sur une aussi courte période en l'absence d'événement exceptionnel.
7. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a ajouté à la loi une condition qu'elle ne prévoit pas, a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il accueille la contestation de Mme [P] [E], M. [L] [E], M. [B] [E], Mme [I] [V] et Mme [X] [O] contre la décision de la direction départementale des finances publiques des Pyrénées-Orientales au titre de l'évaluation de deux immeubles, l'arrêt rendu le 16 septembre 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne Mme [E], MM. [L] et [B] [E], Mme [V], ainsi que Mme [O] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [E], MM. [L] et [B] [E], Mme [V] et Mme [O] et les condamne à payer au directeur régional des finances publiques de Provence-Alpes Côte d'Azur et du département des [Localité 7], agissant sous l'autorité du directeur général des finances publiques, et au directeur général des finances publiques la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf juin deux mille vingt-quatre.