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18/06/2024 | FRANCE | N°C2400797

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 18 juin 2024, C2400797


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° Y 23-84.477 F-B


N° 00797




ODVS
18 JUIN 2024




CASSATION PARTIELLE




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024






M

. [H] [M], partie civile, a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [G] [S] du chef de blessures involontaires, a prononc...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Y 23-84.477 F-B

N° 00797

ODVS
18 JUIN 2024

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 JUIN 2024

M. [H] [M], partie civile, a formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, chambre correctionnelle, en date du 4 mai 2023, qui, dans la procédure suivie contre M. [G] [S] du chef de blessures involontaires, a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Charmoillaux, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [H] [M], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Charmoillaux, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [H] [M], motocycliste, a été blessé à l'occasion d'un accident de la circulation impliquant le véhicule automobile conduit par M. [G] [S], assuré par la société [1].

3. Par jugement devenu définitif, le tribunal correctionnel a déclaré M. [S] coupable du chef de blessures involontaires aggravées, l'a condamné à diverses peines, et, sur l'action civile, l'a notamment déclaré responsable à hauteur de 80 % du préjudice subi par M. [M].

4. Par jugement ultérieur sur les intérêts civils, le tribunal correctionnel a, notamment, condamné M. [S] à payer à M. [M] 120 851,76 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux temporaires et extra patrimoniaux et une rente annuelle viagère de 32 865 euros au titre de ses préjudices patrimoniaux définitifs, et a débouté la partie civile de sa demande au titre des pertes de gains professionnels actuels et de sa demande de doublement des intérêts au taux légal.

5. M. [M] et la société [1] ont relevé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 9 mai 2023

6. M. [M] ayant épuisé par l'exercice qu'il en a fait, le 5 mai 2023, son droit à se pourvoir contre l'arrêt attaqué, était irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision le 9 mai 2023.

7. Seul est recevable le pourvoi formé le 5 mai 2023.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième, quatrième et septième moyens

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le sixième moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit que la somme de 10 000 euros portera intérêts au double du taux légal du 1er mars 2012 jusqu'au 21 mars 2012 et que la somme de 279 668,37 euros portera intérêt au double du taux légal du 6 juin 2016 au 12 janvier 2022, alors :

« 1°/ que la cour d'appel qui n'a pas recherché, si l'indemnité provisionnelle proposée par l'assureur de l'auteur de l'infraction ayant causé l'accident, qu'elle estimait tardive, n'était pas en outre dérisoire, ouvrant droit au moins à un doublement du taux d'intérêts, jusqu'au jour d'une offre définitive satisfaisante, dont l'indemnisation proposée constituait l'assiette de cette pénalité, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

2°/ que la cour d'appel a estimé que l'offre définitive était tardive, pour avoir été formulée par conclusions déposées en janvier 2022 ; qu'elle a estimé que l'offre formulée dans ces conclusions était complète et que la partie civile ne prétendait pas qu'elle était dérisoire ; qu'en ne recherchant pas elle-même si cette offre était dérisoire, notamment au regard de l'indemnisation qu'elle accordait finalement, et ce quand la partie civile tendait à voir constater le caractère dérisoire de cette offre en sollicitant que la pénalité s'applique sur la condamnation à prononcer, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances ;

3°/ que l'assiette de la pénalité en cas d'offre insuffisante est déterminée par le montant de l'indemnité due à la victime, avant déduction de la rente versée par la CPAM et des provisions versées à la victime ; qu'en limitant l'assiette de la pénalité prononcée pour l'insuffisance de la proposition définitive de transaction de l'assureur, à la somme offerte par l'assureur à la victime de 279 668,37 euros, correspondant à l'indemnisation due à la victime après déduction de la rente et des indemnités versées par la CPAM et des provisions versées, la cour d'appel a violé l'article L. 211-9 du code des assurances. »

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en ses deux premières branches

10. Pour prononcer sur l'application de la sanction de doublement des intérêts au taux légal prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances, l'arrêt attaqué énonce que la société [1], tenue de formuler au plus tard le 29 février 2012 une offre provisionnelle d'indemnisation pour l'accident survenu le 29 juin 2011, ne s'est conformée à cette obligation que le 21 mars 2022.

11. Le juge ajoute que la date de consolidation ayant été fixée au 8 octobre 2014 par un rapport d'expertise daté du 5 janvier 2016, l'assureur était par ailleurs tenu de formuler une offre définitive d'indemnisation au plus tard le 5 juin 2016.

12. Il retient que l'offre d'indemnisation présentée le 2 juin 2016, dans le délai prévu par la loi, doit être considérée comme incomplète, et que seule doit être prise en compte l'offre formulée par conclusions le 12 janvier 2022, qui concerne l'ensemble des postes de préjudice et dont M. [M] n'allègue pas le caractère insuffisant.

13. Le juge en déduit que la sanction prévue aux articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances s'appliquera, en premier lieu, à compter du 1er mars 2012 et jusqu'au 21 mars 2012 sur la somme de 10 000 euros offerte à titre provisionnel, en second lieu, à compter du 6 juin 2016 et jusqu'au 12 janvier 2022 sur la somme de 279 668,37 euros offerte à titre définitif.

14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

15. En effet, dès lors que M. [M] n'avait pas soutenu dans ses conclusions que les offres concernées étaient manifestement insuffisantes, le juge n'était pas tenu de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée.

16. Ainsi, les griefs ne sauraient être accueillis.

Mais sur le moyen, pris en sa troisième branche

Vu les articles L. 211-9 et L. 211-13 du code des assurances :

17. Il résulte du second de ces textes que si l'assureur qui garantit la responsabilité du conducteur d'un véhicule impliqué dans un accident de la circulation n'a pas présenté à la victime une offre d'indemnité dans le délai imparti par le premier, le montant de l'indemnité offerte par l'assureur ou allouée par le juge à la victime produit intérêt de plein droit au double du taux de l'intérêt légal à compter de l'expiration de ce délai.

18. Pour déterminer l'assiette de cette sanction concernant l'offre définitive faite tardivement par l'assureur, l'arrêt attaqué retient que la somme de 279 668,37 euros, représentant le solde proposé à M. [M] après déduction de la créance de l'organisme social portera intérêt au double du taux légal à compter du 6 juin 2016 et jusqu'au 12 janvier 2022.

19. En statuant ainsi, alors que la majoration des intérêts doit porter sur la totalité de la somme offerte par l'assureur et non sur le solde restant dû après imputation de la créance des tiers payeurs et déduction des provisions déjà versées, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

20. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

21. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [S] à verser à M. [M] la somme de 2 115,72 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs, alors :

« 2°/ qu'appréciant l'incidence professionnelle, la cour d'appel a relevé que la victime avait vu son salaire augmenté depuis son accident ; qu'il en résultait que cette augmentation n'entrait pas dans l'appréciation de l'incidence professionnelle, mais devait être prise en considération dans le cadre de la perte de gains professionnels futurs, la victime ayant sollicité au titre de l'incidence professionnelle, la perte d'une promotion comme directeur général, attendue avant l'accident, correspondant à un emploi qu'il n'avait plus pu occuper, promotion qui lui aurait procuré une rémunération supérieure à l'augmentation dont il avait bénéficié depuis son accident lorsqu'il avait repris son activité ; que, dès lors, la cour d'appel qui a constaté que le salaire de la victime avait augmenté en 2015, ne pouvait considérer que le salaire de référence pour apprécier la perte de gain professionnels futurs depuis la consolidation intervenue le 31 mars 2017, correspondait à celle de la victime au moment de l'accident en juin 2011, sans se contredire, en méconnaissance de l'article 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil et 593 du code de procédure pénale :

22. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

23. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

24. Pour fixer à la somme de 2 115,72 euros le poste des pertes de gains professionnels futurs, l'arrêt attaqué énonce que, sur la période du 31 mars 2017, date de la consolidation, au 20 juillet 2020, M. [M] a perçu, au titre cumulé de ses salaires, des indemnités journalières et de la rente accident du travail, une somme totale de plus de 147 219,42 euros, quand les revenus calculés sur la base du salaire mensuel net de 2 545,49 euros qui était le sien avant son accident auraient représenté un total de 106 882,01 euros, de sorte qu'il n'a subi aucune perte de revenu professionnel.

25. Le juge relève que le licenciement pour inaptitude médicale intervenu le 21 juillet 2020 est imputable à l'accident, le médecin du travail concluant à un état de santé faisant obstacle à tout reclassement, et que la symptomatologie dépressive et les épisodes pathologiques chroniques consécutifs à l'accident ont empêché M. [M] de retrouver un emploi au moins jusqu'au 31 décembre 2021.

26. Il retient que, sur cette période, l'intéressé n'a perçu que la rente accident du travail pour un montant de 41 559,52 euros, quand ses revenus calculés sur la base de son salaire mensuel net antérieur à l'accident auraient été de 44 204,17 euros, de sorte qu'il a subi une perte de revenus de 2 644,65 euros dont il est fondé, après application du partage de responsabilité, à obtenir la réparation à hauteur de 2 115,72 euros.

27. En se déterminant ainsi, par une évaluation des pertes de gains professionnels futurs sur la base du salaire mensuel net de M. [M] à la date de l'accident, quand elle retient par ailleurs que l'intéressé a temporairement repris le travail pour un salaire supérieur avant qu'une aggravation de son état imputable à l'accident ne le prive, avant la date de la consolidation, de la possibilité d'exercer son emploi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.

28. La cassation est par conséquent encourue de ce chef, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres griefs.

Et sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

29. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a évalué le déficit fonctionnel permanent de M. [M] à la somme de 185 000 euros et dit que cette somme était entièrement absorbée par la créance de la caisse primaire d'assurance maladie au titre de la rente accident du travail, alors « que la rente d'invalidité ne répare pas le déficit fonctionnel permanent ; qu'après avoir considéré que le déficit fonctionnel permanent de la victime devait être évalué à la somme de 185 000 euros, la cour d'appel a débouté la victime de sa demande de réparation à ce titre en considérant que cette somme était absorbée par la rente d'invalidité versée par la CPAM ; qu'en cet état, la cour d'appel a violé l'article L. 434-1, L. 434-2 du code de la sécurité sociale, l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 et le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1240 du code civil et L. 434-2 du code de la sécurité sociale :

30. Il résulte du premier de ces textes que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité, sans perte ni profit pour aucune des parties.

31. Selon le second, lorsque l'incapacité permanente est égale ou supérieure à un taux minimum, la victime a droit à une rente égale au salaire annuel multiplié par le taux d'incapacité, qui peut être réduit ou augmenté en fonction de la gravité de celle-ci.

32. Il en résulte que la rente accident du travail doit être regardée comme ayant pour objet de réparer, sur une base forfaitaire, les préjudices subis par la victime au titre de ses pertes de gains professionnels et de l'incidence professionnelle et que, dès lors, le recours des caisses de sécurité sociale au titre d'une telle rente ne saurait s'exercer sur le poste de préjudice relatif au déficit fonctionnel permanent, que cette rente ne répare pas.

33. Pour retenir qu'aucune somme ne revient à M. [M] au titre du déficit fonctionnel permanent, l'arrêt attaqué, après avoir évalué ce poste de préjudice à la somme de 185 000 euros, énonce que ce montant est entièrement absorbé par la rente versée par la caisse primaire d'assurance maladie du Hainaut (la CPAM), qui s'élève à 154 389,50 euros au titre des arrérages échus et 951 917,15 euros au titre du capital représentant les arrérages à échoir.

34. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.

35. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Portée et conséquences de la cassation

36. La cassation à intervenir ne concerne que les dispositions ayant condamné M. [S] à payer à M. [M] la somme de 2 115,72 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, dit que le montant réparant le poste du déficit fonctionnel permanent est entièrement absorbé par la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail et dit que la somme de 279 668,37 euros porte intérêt au double du taux légal à compter du 6 juin 2016 et jusqu'au 12 janvier 2022. Les autres dispositions seront donc maintenues.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 9 mai 2023 :

Le DECLARE IRRECEVABLE

Sur le pourvoi formé le 5 mai 2023 :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 4 mai 2023, mais en ses seules dispositions ayant condamné M. [S] à payer à M. [M] la somme de 2 115,72 euros au titre des pertes de gains professionnels futurs, dit que le montant réparant le poste du déficit fonctionnel permanent est entièrement absorbé par la créance de la CPAM au titre de la rente accident du travail et dit que la somme de 279 668,37 euros porte intérêt au double du taux légal à compter du 6 juin 2016 et jusqu'au 12 janvier 2022, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Douai, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400797
Date de la décision : 18/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Analyses

ACCIDENT DE LA CIRCULATION


Références :

Publié au bulletin

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 04 mai 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 18 jui. 2024, pourvoi n°C2400797


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400797
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