La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

13/06/2024 | FRANCE | N°32400308

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 juin 2024, 32400308


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


JL






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 13 juin 2024








Cassation partielle




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 308 F-D


Pourvoi n° U 23-14.760




Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du

6 avril 2023.








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 13 juin 2024

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 308 F-D

Pourvoi n° U 23-14.760

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [R].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 6 avril 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUIN 2024

Mme [J] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 23-14.760 contre l'arrêt rendu le 29 mars 2022 par la cour d'appel de Montpellier (5e chambre civile), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [S] [H],

2°/ à Mme [K] [O], épouse [H],

tous deux domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Alain Bénabent, avocat de Mme [R], après débats en l'audience publique du 30 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, M. David, conseiller faisant fonction de doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 29 mars 2022), le 21 juillet 2014, M. et Mme [H] (les bailleurs) ont donné en location un logement meublé à Mme [R] (la locataire).

2. Les clés du logement ayant été remises aux bailleurs en fin de bail après établissement d'un état des lieux de sortie, la locataire les a assignés en paiement de pénalités pour restitution tardive du dépôt de garantie.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La locataire fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation solidaire des bailleurs au paiement de pénalités pour restitution tardive du dépôt de garantie, alors « que le dépôt de garantie doit être restitué dans un délai maximal d'un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l'état des lieux de sortie est conforme à l'état des lieux d'entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu en lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que les bailleurs étaient fondés à subordonner la restitution du dépôt de garantie à la justification du paiement d'une facture de gaz par la locataire, même résultant d'un contrat qui lui était personnel ; qu'en se déterminant ainsi sans expliquer comme elle y était pourtant invitée en quoi le bailleur pourrait être tenu en lieu et place du locataire d'une facture de gaz personnelle à ce dernier, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 22 de la loi du 6 juillet 1989. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 22, alinéa 3, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 :

4. Selon ce texte, le dépôt de garantie est restitué déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu'elles soient dûment justifiées.

5. Pour rejeter la demande de la locataire en paiement de pénalités pour restitution tardive du dépôt de garantie, l'arrêt retient que les bailleurs étaient fondés à subordonner cette restitution à la justification du paiement intégral des charges par la locataire, peu important que la facture de gaz dont elle était débitrice corresponde à un contrat de fourniture d'énergie souscrit par elle à titre personnel.

6. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les bailleurs pouvaient être tenus, aux lieu et place de la locataire, au paiement des sommes dont elle était redevable envers le fournisseur d'énergie au titre du contrat qu'elle avait souscrit prévoyant la facturation individuelle, directement auprès de son occupant, des consommations de gaz naturel pour le chauffage et l'eau chaude sanitaire du logement donné à bail, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de Mme [R] en paiement de pénalités pour restitution tardive du dépôt de garantie et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 29 mars 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. et Mme [H] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400308
Date de la décision : 13/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 29 mars 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jui. 2024, pourvoi n°32400308


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 25/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400308
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award