La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/06/2024 | FRANCE | N°52400609

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400609


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CZ






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Rejet




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 609 F-D


Pourvoi n° Q 22-22.986








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_______

__________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024


Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-22.986 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Versaill...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CZ

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Rejet

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 609 F-D

Pourvoi n° Q 22-22.986

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

Mme [C] [T], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 22-22.986 contre l'arrêt rendu le 15 septembre 2022 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre), dans le litige l'opposant à la société Bureau d'études et de conseils en sécurité, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, quatre moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Palle, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [T], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Bureau d'études et de conseils en sécurité, et après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Palle, conseiller rapporteur, M. Rouchayrole, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 15 septembre 2022), Mme [T] a été engagée, le 2 janvier 2001, en qualité d'assistante administrative et commerciale, par la société SMA développement, aux droits de laquelle est venue la société Bureau d'études et de conseils en sécurité (l'employeur).

2. Le 26 novembre 2018, la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en résiliation judiciaire du contrat de travail.

3. Ayant été licenciée le 16 mai 2019 pour inaptitude professionnelle, elle a saisi la même juridiction, le 17 juillet 2019, afin de faire prononcer la nullité du licenciement pour harcèlement moral, ou subsidiairement faire constater son absence de cause réelle et sérieuse, et d'obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur les premier, troisième et quatrième moyens

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. La salariée fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme la condamnation de l'employeur au titre des heures supplémentaires et des congés payés afférents, de confirmer le jugement en ce qu'il a dit que le licenciement pour inaptitude notifié le 16 mai 2019 était valide, que l'inaptitude n'était pas liée aux conditions de travail, que l'employeur n'avait pas manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et de la débouter de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, d'indemnité pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse, de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ayant eu des répercussions sur son état de santé, alors :

« 1°/ qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments et que le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la salariée communiquait un tableau détaillant par semaine et par jour le volume d'heures supplémentaires revendiquées, ce qui constituait un élément suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'elle prétendait avoir accomplies afin de permettre à l'employeur d'y répondre, pour limiter à 1 523 euros la somme accordée à Mme [T] au titre des heures supplémentaires, la cour d'appel a retenu qu'il n'apparaissait pas que le journal de connexions dont se prévalait la salariée corresponde à une extraction de son ordinateur professionnel, la pièce ne comportant aucune référence permettant de la rattacher à Mme [T] et qu'en outre, comme le relevait l'employeur, les connexions à distance ne suffisaient pas à établir l'accomplissement d'un travail effectif sollicité par l'employeur ou induit par la charge de travail ; qu'en statuant ainsi sans aucun examen des éléments éventuellement produits par l'employeur relatifs à la durée du travail de la salariée, alors qu'elle avait constaté que cette dernière présentait des éléments suffisamment précis pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement, la cour d'appel, qui a fait peser la charge de la preuve exclusivement sur la salariée, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail ;

2°/ après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures supplémentaires, le juge évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que la salariée communiquait un tableau détaillant par semaine et par jour le volume d'heures supplémentaires revendiquées mais qu'il n'apparaissait pas que le journal de connexions dont se prévalait la salariée corresponde à une extraction de son ordinateur professionnel et qu'en outre, les connexions à distance ne suffisaient pas à établir l'accomplissement d'un travail effectif sollicité par l'employeur ou induit par la charge de travail, la cour d'appel a estimé qu'elle disposait des éléments suffisants pour évaluer le rappel de salaire dû à Mme [T] au titre des heures supplémentaires à la somme de 1 523 euros, outre les congés payés, sans préciser quelle était l'importance des heures supplémentaires accomplies par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

6. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de manque de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain d'appréciation par la cour d'appel des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, au terme de laquelle, sans être tenue de préciser le détail de son calcul, elle a évalué l'importance des heures supplémentaires accomplies par la salariée et fixé la créance salariale s'y rapportant.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400609
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 15 septembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400609


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400609
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award