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12/06/2024 | FRANCE | N°52400591

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400591


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


CH9






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation partielle




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 591 F-D


Pourvoi n° G 22-20.473


Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de c

assation
en date du 20 février 2023.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION,...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation partielle

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 591 F-D

Pourvoi n° G 22-20.473

Aide juridictionnelle partielle en défense
au profit de M. [S].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 20 février 2023.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

La société [4] hôtel et congrès, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° G 22-20.473 contre l'arrêt rendu le 22 juin 2022 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [B] [S], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [4] hôtel et congrès, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Thomas-Davost, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 juin 2022), M. [S] a été engagé en qualité de chef de rang par la société [4] hotel & congrès suivant plusieurs contrats de travail à durée déterminée d'usage au cours de l'année 2013 jusqu'au 7 mai 2019.

2. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale, le 16 octobre 2019, afin de solliciter la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée et la condamnation de son employeur à lui payer diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de la relation de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de requalifier en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail à compter du 27 novembre 2013, de le condamner à payer au salarié diverses sommes à titre d'indemnités de requalification et compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents, d'indemnités de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les frais irrépétibles et de lui ordonner de rembourser à Pôle emploi les indemnités de chômage versées au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé du jugement, alors « que toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit ; que le point de départ du délai de prescription de l'action en requalification d'un contrat à durée déterminée est la date de conclusion du contrat lorsque l'action est fondée sur l'absence d'une mention au contrat ou l'absence d'écrit ; qu'en l'espèce, en requalifiant la relation de travail en contrat à durée indéterminée quand il ressortait de ses propres constatations que concernant les deux années ayant précédé la saisine du conseil de prud'hommes par le salarié, qui étaient les seules années non prescrites, l'employeur justifiait disposer de l'ensemble des contrats à durée déterminée écrits signés par les parties, la cour d'appel a violé les articles L. 1471-1, L. 1242-12, 1° et L. 1245-1 du code du travail, dans leur rédaction applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1471-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, et les articles L. 1242-12 et L. 1245-1, dans ses rédactions antérieure et issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, du même code :

6. Selon le premier de ces textes, toute action portant sur l'exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit.

7. Selon le deuxième, le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit.

8. En application du troisième de ces textes, par l'effet de la requalification des contrats à durée déterminée, le salarié est réputé avoir occupé un emploi à durée indéterminée depuis le jour de son engagement par un contrat à durée déterminée irrégulier.

9. Il en résulte que le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court, lorsque cette action est fondée sur l'absence d'établissement d'un écrit, à compter de l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail. En ce cas, le salarié est en droit, lorsque la demande en requalification est reconnue fondée, de se prévaloir d'une ancienneté à compter du premier contrat irrégulier non atteint par la prescription.

10. Pour requalifier en contrat de travail à durée indéterminée la relation de travail à compter du 27 novembre 2013, l'arrêt retient que c'est à tort que le conseil de prud'hommes a considéré cette demande uniquement à compter du 16 octobre 2017 au motif de la prescription biennale. Il constate que le salarié souligne l'absence de production de contrat écrit au titre de la relation contractuelle durant les années 2014, 2015 et 2016. Il relève que si l'employeur argue de la mauvaise foi du salarié, ce dernier n'en établit pas moins, par la production de ses bulletins de paie, l'existence d'une relation contractuelle depuis le 27 novembre 2013. Il retient que dès lors qu'un contrat à durée déterminée doit faire l'objet d'un écrit et qu'aucun contrat de travail n'est produit, la relation de travail sera requalifiée en contrat de travail à durée indéterminée.

11. L'arrêt ajoute que le salarié demande que cette requalification intervienne à compter du 25 septembre 2013, date correspondant à celle du seul contrat à durée déterminée d'extra produit par l'employeur avant le 16 octobre 2017. Il retient que cependant, le contrat de travail à durée déterminée d'usage d'une journée en date du 25 septembre 2013, conforme aux dispositions légales et conventionnelles, étant resté sans suite avant le 27 novembre 2013 où la relation s'était inscrite dans la régularité, ne caractérise pas le fait que l'employeur aurait pourvu un emploi permanent à l'aide de ce contrat, dès lors qu'il justifie d'une activité d'organisation de congrès et établit qu'elle donne lieu à des fluctuations d'activité. Il en conclut que la requalification de la relation de travail en contrat de travail à durée indéterminée n'interviendra donc qu'à compter du 27 novembre 2013.

12. En statuant ainsi, alors, d'une part, que le salarié, qui avait saisi la juridiction prud'homale le 16 octobre 2019, n'était recevable à demander la requalification en contrat à durée indéterminée en raison de l'absence d'établissement d'un écrit que des contrats à durée déterminée dont l'expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l'employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail était postérieure au 16 octobre 2017 et, d'autre part, qu'elle avait constaté que l'intéressé n'invoquait l'absence de production de contrat écrit que pour les seules années 2014 à 2016, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il confirme le jugement en ce qu'il a débouté M. [S] de sa demande de condamnation à une amende, l'arrêt rendu le 22 juin 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sauf sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400591
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 22 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400591


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400591
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