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12/06/2024 | FRANCE | N°52400586

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juin 2024, 52400586


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


SOC.


JL10






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 12 juin 2024








Cassation partielle sans renvoi




Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président






Arrêt n° 586 F-D


Pourvoi n° R 19-23.504








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU P

EUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024


1°/ L'association [3] ([3]), dont le siège est [Adresse 1],


2°/ M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], agissant en qua...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

JL10

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 12 juin 2024

Cassation partielle sans renvoi

Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 586 F-D

Pourvoi n° R 19-23.504

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JUIN 2024

1°/ L'association [3] ([3]), dont le siège est [Adresse 1],

2°/ M. [C] [V], domicilié [Adresse 1], agissant en qualité de président de l'[3],

ont formé le pourvoi n° R 19-23.504 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige les opposant à M. [S] [R], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

M. [R] a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, deux moyens de cassation.

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de l'association [3] et de M. [V], ès qualités, de Me Ridoux, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à M. [R] du désistement de son pourvoi incident.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 décembre 2018), M. [R], de nationalité israélienne, bénéficiant d'un titre de séjour étudiant l'autorisant à travailler en France jusqu'au 31 octobre 2011, a été engagé en qualité de responsable marketing et développement des formations anglophones par l'association [3] (l'association).

3. Le 11 avril 2011, l'association et le salarié ont sollicité une autorisation de travailler.

4. Le 16 juin 2011, l'autorité administrative a interdit au salarié de travailler en France métropolitaine.

5. Le salarié a été licencié le 29 novembre 2011 en raison de l'absence d'autorisation de travailler sur le territoire français.

6. Le 14 décembre 2011, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes se rapportant à l'exécution et la rupture du contrat de travail.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

7. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui est irrecevable en ses première et troisième branches et qui, en sa deuxième branche, n'est manifestement pas de nature entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. L'employeur fait grief à l'arrêt de le condamner à verser une indemnité au titre de l'article L. 8252-2 du code du travail et une indemnité pour travail dissimulé , alors « que lorsque le salarié étranger employé sans autorisation de travail l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé et que son contrat de travail a été rompu, il bénéficie, selon l'article L. 8252-2 du code du travail, soit d'une indemnité pour travail dissimulé soit d'une indemnité forfaitaire pour rupture du contrat de travail, seule l'indemnité la plus favorable pouvant être octroyée par le juge ; qu'en condamnant l'[3] à verser à M. [R] la somme de 10 523,51 euros d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8252-2 du code du travail et celle de 20 642,36 euros de dommages-intérêts pour travail dissimulé, la cour d'appel a violé l'article L. 8252-2 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 8252-2 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2016-274 du 7 mars 2016 :

9. Selon ce texte, le salarié étranger a droit au titre de la période d'emploi illicite au paiement du salaire et des accessoires de celui-ci, conformément aux dispositions légales, conventionnelles et aux stipulations contractuelles applicables à son emploi, déduction faite des sommes antérieurement perçues au titre de la période considérée. A défaut de preuve contraire, les sommes dues au salarié correspondent à une relation de travail présumée d'une durée de trois mois. En cas de rupture de la relation de travail, il a droit à une indemnité forfaitaire égale à trois mois de salaire, à moins que l'application des règles figurant aux articles L. 1234-5, L. 1234-9, L. 1243-4 et L. 1243-8 ou des stipulations contractuelles correspondantes ne conduise à une solution plus favorable. Lorsque l'étranger non autorisé à travailler a été employé dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions du présent chapitre si celles-ci lui sont plus favorables.

10. Il résulte de ce texte que lorsque le salarié étranger employé sans titre l'a été dans le cadre d'un travail dissimulé, il bénéficie soit des dispositions de l'article L. 8223-1, soit des dispositions des articles L. 8252-1 à L. 8252-4 du code du travail, si celles-ci lui sont plus favorables.

11. Pour condamner l'employeur à verser au salarié une indemnité de 20 642,36 euros au titre du travail dissimulé, l'arrêt retient que l'article L. 8252-2 du code du travail ne fait pas obstacle au droit du salarié de demander en justice une indemnisation supplémentaire s'il est en mesure d'établir l'existence d'un préjudice non réparé au titre de ces dispositions.

12. Après avoir constaté que l'employeur n'avait procédé à la déclaration préalable à l'embauche que postérieurement au licenciement et retenu qu'il s'était sciemment soustrait à l'accomplissement de la déclaration préalable à l'embauche du salarié, la cour d'appel a condamné l'employeur à verser une indemnité au titre du travail dissimulé.

13. En statuant ainsi, alors qu'elle avait alloué au salarié une indemnité d'un montant de 10 523,51 euros au titre de l'article L. 8252-2 du code du travail et que le salarié, qui ne pouvait prétendre qu'à l'une ou l'autre des indemnités, n'avait droit qu'à la plus favorable des deux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

14. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

15. La cassation prononcée sur le second moyen n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond. Il convient de retrancher de l'arrêt attaqué le chef de dispositif par lequel l'employeur a été condamné à verser au salarié la somme de 10 523,51 euros à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8252-2 du code du travail.

16. La cassation du chef de dispositif se rapportant à l'indemnité allouée au titre de l'article L. 8252-2 du code du travail, n'emporte pas celle des chefs de dispositif de l'arrêt condamnant l'employeur aux dépens ainsi qu'au paiement d'une somme en application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiés par d'autres condamnations prononcées à l'encontre de celui-ci et non remises en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement en ce qu'il condamne l'association [3] à verser à M. [R] la somme de 10 523,51 euros à titre d'indemnité forfaitaire sur le fondement de l'article L. 8252-2 du code du travail, l'arrêt rendu le 4 décembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. [R] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du douze juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 52400586
Date de la décision : 12/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 décembre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 12 jui. 2024, pourvoi n°52400586


Composition du Tribunal
Président : Mme Monge (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:52400586
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