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06/06/2024 | FRANCE | N°22400535

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2024, 22400535


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 juin 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 535 F-D


Pourvoi n° G 22-17.989








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024


La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-17.989 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2022 par la c...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juin 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 535 F-D

Pourvoi n° G 22-17.989

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 22-17.989 contre l'arrêt rendu le 27 avril 2022 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat de la société [3], et l'avis de Mme Tuffreau, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rouen, 27 avril 2022), à la suite de la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse) de la maladie déclarée par l'un de ses salariés (la victime), la société [3] (l'employeur) a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins de contestation du taux d'incapacité permanente attribué à la victime.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'employeur fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que lorsque, dans le cadre d'une procédure d'appel sans représentation obligatoire, l'appelant ne comparaît pas, le juge ne peut rendre un jugement sur le fond qu'après s'être assuré que l'appelant a été régulièrement convoqué à l'audience ; qu'en considérant que, faute de comparution de la société [3] à l'audience, elle n'était saisie d'aucune demande et moyen d'appel et devait en conséquence confirmer la décision de première instance, sans avoir recherché si l'appelante avait été régulièrement convoquée à l'audience, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 468 et 937 du code de procédure civile, rendus applicables en matière de contentieux général de la sécurité sociale par les articles R. 142-1 A et R. 142-11 du code de la sécurité sociale ».

Réponse de la Cour

Vu les articles 468 et 937 du code de procédure civile, rendus applicables en matière de contentieux de la sécurité sociale par l'article R. 142-1-A du code de la sécurité sociale :

3. Aux termes du second de ces textes, le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience.

4. Aux termes du premier, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.

5. Il résulte de la combinaison de ces textes que, dans le cadre d'une procédure sans représentation obligatoire, lorsque l'appelant ne comparaît pas, il appartient à la juridiction, avant de statuer sur le fond du litige, de s'assurer que celui-ci a été régulièrement avisé de la date de l'audience.

6. Pour déclarer non soutenu l'appel de l'employeur, l'arrêt se borne à énoncer que l'appelant s'est abstenu de comparaître ou de se faire représenter à l'audience.

7. En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'appelant avait été régulièrement avisé de la date de l'audience, la cour d'appel, qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle sur la régularité de la procédure, a privé sa décision de base légale.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 avril 2022, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400535
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 27 avril 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2024, pourvoi n°22400535


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400535
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