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06/06/2024 | FRANCE | N°22400533

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 06 juin 2024, 22400533


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 6 juin 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 533 F-D


Pourvoi n° W 22-19.496








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024


La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-19.496 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 6 juin 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 533 F-D

Pourvoi n° W 22-19.496

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 JUIN 2024

La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 22-19.496 contre l'arrêt rendu le 2 juin 2022 par la cour d'appel de Lyon (chambre D, protection sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Reveneau, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, et l'avis de Mme Tuffreau, avocat généra référendaire, après débats en l'audience publique du 29 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Reveneau, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller doyen, et Mme Gratian, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 2 juin 2022), la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l'accident subi le 3 février 2016 par M. [D] (la victime), salarié de la société [3] (l'employeur), et a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente de la victime à la date de consolidation du 24 avril 2017.

2. L'employeur a saisi d'un recours une juridiction du contentieux technique et de l'incapacité.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement ayant rejeté sa demande d'inopposabilité de la décision de la caisse et dit que les séquelles de l'accident du travail du 3 février 2016 de la victime justifient de maintenir le taux d'IPP à l'endroit de la société à 10 %, alors « que la loi ne dispose que pour l'avenir et n'a point d'effet rétroactif ; que, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 le 1er janvier 2019, l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale imposait à la caisse de communiquer en début d'instance au secrétariat du tribunal les documents médicaux concernant l'affaire et d'en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu'il a désigné, en particulier les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation, et l'avis du service du contrôle médical ; que l'abrogation de ce texte à compter du 1er janvier 2019 et sa substitution par l'article R. 142-10-3 du code de la sécurité sociale ne peut avoir pour effet de valider rétroactivement l'absence de communication des documents médicaux pour les procédures déjà engagées, dès lors que cette transmission aurait dû être réalisée avant son entrée en vigueur ; qu'au cas présent, il résultait des propres constatations de la cour d'appel que l'employeur avait introduit un recours tendant à contester le taux d'incapacité le 27 septembre 2017 devant le tribunal du contentieux de l'incapacité de Rhône-Alpes et que la caisse n'avait pas adressé, avant tout débat devant le tribunal, l'ensemble des certificats médicaux en première instance, en particulier les certificats médicaux de prolongation et le certificat médical final; qu'en jugeant cependant que l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale avait été abrogé par le décret nº 2018-928 du 29 octobre 2018, et qu'il n'avait pas vocation à s'appliquer à l'instance devant le tribunal de grande instance de Lyon, par application de l'article 17, III, du décret, la cour d'appel a conféré un caractère rétroactif à cette disposition en violation de l'article 2 du Code civil. »

Réponse de la Cour

4. Selon l'article R. 142-16 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction résultant du décret du 29 octobre 2018, applicable au litige, la juridiction peut ordonner toute mesure d'instruction, qui peut prendre la forme d'une consultation clinique ou sur pièces exécutée à l'audience, par un consultant avisé de sa mission par tous moyens, dans des conditions assurant la confidentialité, en cas d'examen de la personne intéressée.

5. Selon l'article R. 142-16-3 du même code, dans sa rédaction issue du même décret, applicable au litige, lorsque la juridiction ordonne une mesure d'instruction, le greffe demande par tous moyens, à l'organisme de sécurité sociale, de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L. 142-6 et du rapport mentionné à l'article R. 142-8-5 ou l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret au sens du deuxième alinéa de l'article L. 142-10 ayant fondé sa décision. Dans le délai de dix jours à compter de la notification, à l'employeur de la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle, de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine, à l'organisme de sécurité sociale, de notifier au médecin, qu'il mandate à cet effet, l'intégralité des rapports précités. S'il n'a pas déjà notifié ces rapports au médecin ainsi mandaté, l'organisme de sécurité sociale procède à cette notification, dans le délai de vingt jours à compter de la réception de la demande de l'employeur. Dans le même délai, l'organisme de sécurité sociale informe la victime de l'accident du travail ou de la maladie professionnelle de la notification de l'intégralité de ces rapports au médecin mandaté par l'employeur.

6. L'arrêt relève, par motifs propres et adoptés, que si la caisse n'a pas transmis au médecin mandaté par l'employeur les certificats médicaux de prolongation établis entre le 12 février 2016 et le 24 avril 2017, il est établi que l'entier rapport médical du médecin conseil a été communiqué au médecin consultant désigné par le tribunal ainsi qu'au médecin mandaté par l'employeur, sans qu'il soit démontré que d'autres documents non communiqués auraient fondé l'avis du médecin conseil sur l'évaluation des séquelles. Il ajoute que sur la base de ce rapport médical, le médecin mandaté par l'employeur a été en mesure de rendre un avis motivé, s'agissant notamment de l'existence d'un état antérieur et le médecin consultant a estimé que le taux de 10 % avait été correctement attribué. Il en déduit que la caisse a respecté son obligation légale de communication de pièces à l'égard de l'employeur.

7. De ces constatations et énonciations, faisant ressortir que l'employeur ne pouvait se prévaloir d'aucun droit acquis au maintien des anciens textes, c'est donc sans encourir le grief du moyen, que la cour d'appel a écarté l'application de l'article R. 143-8 du code de la sécurité sociale.

8. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour:

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400533
Date de la décision : 06/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 02 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 06 jui. 2024, pourvoi n°22400533


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 18/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400533
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