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05/06/2024 | FRANCE | N°C2400737

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 05 juin 2024, C2400737


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :


N° D 22-85.559 F-D


N° 00737




MAS2
5 JUIN 2024




CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI




M. BONNAL président,
















R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________




AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JUIN 2024
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M. [B] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 5 juillet 2022, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a pron...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° D 22-85.559 F-D

N° 00737

MAS2
5 JUIN 2024

CASSATION PAR VOIE DE RETRANCHEMENT SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 5 JUIN 2024

M. [B] [H] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Douai, 6e chambre, en date du 5 juillet 2022, qui, pour fraude fiscale, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. [B] [H], les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur départemental des finances publiques, et les conclusions de Mme Viriot-Barrial, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Cité devant le tribunal correctionnel du chef de fraude fiscale, M. [B] [H] a été relaxé par jugement du 15 juin 2021.

3. Le procureur de la République et la direction générale des finances publiques ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a dit qu'une majoration de 30 % des dommages et intérêts permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d'aide, serait perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L. 422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais, alors « que c'est uniquement en cas de condamnation à des dommages et intérêts, et lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale sont applicables, lesquels concernent les parties civiles personnes physiques, que la personne condamnée présente à l'issue de l'audience est informée qu'en l'absence de paiement volontaire dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et qu'une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L. 422-9 du code des assurances ; qu'en mentionnant cette information dans le dispositif de sa décision, tandis qu'elle déclarait M. [H] coupable de soustraction frauduleuse à l'établissement de l'impôt en disant qu'il serait solidairement tenu avec la société [1] au paiement des impôts fraudés, qui ne sont pas des dommages et intérêts, au profit de l'administration fiscale, qui n'est pas une personne physique, la cour d'appel a méconnu l'article 474-1 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 474-1 du code de procédure pénale :

6. Aux termes de ce texte, en cas de condamnation à des dommages et intérêts, lorsque les articles 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale sont applicables, la personne condamnée présente à l'issue de l'audience est informée qu'en l'absence de paiement volontaire des dommages et intérêts dans un délai de deux mois à compter du jour où la décision sera devenue définitive, le recouvrement pourra, si la victime le demande, être exercé par le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions et qu'une majoration des dommages et intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L. 422-9 du code des assurances.

7. En l'espèce, après avoir dit que le prévenu sera solidairement tenu avec la société [1], redevable légal de l'impôt, au paiement des impôts fraudés ainsi qu'à celui des majorations fiscales y afférentes par application des dispositions de l'article 1745 du code général des impôts, le dispositif de l'arrêt attaqué mentionne qu'une majoration de 30 % des dommages-intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L. 422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais.

8. En prononçant ainsi, alors que les dispositions des articles 706-15-1 et 706-15-2 du code de procédure pénale, qui renvoient aux articles 706-3 et 706-14 du même code, ne sont pas susceptibles de s'appliquer en cas de condamnation pour fraude fiscale, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

10. La cassation aura lieu sans renvoi, par voie de retranchement, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS,

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Douai, en date du 5 juillet 2022, en ses seules dispositions ayant dit qu'une majoration de 30 % des dommages-intérêts, permettant de couvrir les dépenses engagées par le fonds de garantie au titre de sa mission d'aide, sera perçue par le fonds, en sus des frais d'exécution éventuels, dans les conditions déterminées à l'article L. 422-9 du code des assurances à défaut de paiement par le condamné dans les délais, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Douai et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : C2400737
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Cassation par voie de retranchement sans renvoi

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 05 juillet 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 05 jui. 2024, pourvoi n°C2400737


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:C2400737
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