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05/06/2024 | FRANCE | N°42400329

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 05 juin 2024, 42400329


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


COMM.


HM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 5 juin 2024








Rejet




M. VIGNEAU, président






Arrêt n° 329 F-D


Pourvoi n° E 22-20.930


Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M.[K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 novembre 2022.


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R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, D...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

HM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 5 juin 2024

Rejet

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 329 F-D

Pourvoi n° E 22-20.930

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M.[K].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 novembre 2022.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 5 JUIN 2024

La société La Française des Jeux (FDJ), société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° E 22-20.930 contre l'arrêt rendu le 16 juin 2022 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [C] [K], domicilié [Adresse 1], en liquidation judiciaire,

2°/ à la société MMJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], en la personne de M. [X] [W], prise en qualité de liquidateur de M. [C] [K],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Regis, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Française des Jeux, de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [K], après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Regis, conseiller référendaire rapporteur, M. Mollard, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Reprise d'instance

1. Il est donné acte à la société La Française des Jeux de sa reprise d'instance.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 juin 2022), le 10 février 2014, M. [K] a conclu avec la société La Française des Jeux (la société FDJ) un contrat d'agrément lui permettant, en qualité de mandataire, de commercialiser des jeux de grattage, de tirage et de paris sportifs dans son fonds de commerce de tabac-presse et loto.

3. Le 20 novembre 2015, la société FDJ a consenti à une société exploitant un hôtel-restaurant situé en face du fonds de commerce de M. [K], un agrément pour la commercialisation de jeux de grattage et de paris sportifs.

4. M. [K] a assigné la société FDJ en responsabilité contractuelle pour manquement à son obligation de bonne foi et de loyauté.

5. Par un jugement du 25 novembre 2022, M. [K] a été mis en liquidation judiciaire. La société MMJ a été désignée en qualité de liquidateur.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

6. La société FDJ fait grief à l'arrêt de dire qu'elle a manqué à son obligation de loyauté et de bonne foi dans ses relations contractuelles avec M. [K], en accordant, en novembre 2015, un nouvel agrément à la société "Le soleil du Portugal" située à moins de quinze mètres du commerce exploité par M. [K] et de la condamner à payer à ce dernier la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi du fait de ce manquement, outre intérêts aux taux légal à compter de l'arrêt, alors :

« 1°/ que le principe de bonne foi contractuelle n'autorise pas le juge à porter atteinte à la substance ou à l'étendue des droits et obligations convenus entre les parties, ni à s'affranchir des principes d'ordre public ; qu'ainsi que l'a constaté la cour d'appel, le contrat d'agrément conclu entre la société FDJ et M. [K] ne contenait aucune clause d'exclusivité au profit du détaillant et stipulait clairement que "le détaillant reconnaît que le présent mandat ne lui confère aucune exclusivité territoriale, la Française des Jeux restant libre de déterminer l'implantation de ses points de vente", ce qui laissait à la société FDJ la liberté d'implanter un nouveau point de vente en tous lieux de son choix ; qu'en jugeant néanmoins que la société FDJ, quand bien même elle n'avait consenti aucune exclusivité à M. [K], avait manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi en accordant un agrément à la société "Le soleil du Portugal" compte tenu de la très grande proximité des deux points de vente, la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er et 3 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes de liberté contractuelle et de liberté du commerce et de l'industrie ;

2°/ qu'en vertu des principes de liberté contractuelle et de liberté du commerce et de l'industrie, la société FDJ détermine librement le nombre de détaillants qu'elle décide d'agréer et le lieu de leur implantation ; que l'exigence de bonne foi ne requiert pas que la société FDJ, dont le contrat d'agrément d'un détaillant stipule expressément que "le détaillant reconnaît que le présent mandat ne lui confère aucune exclusivité territoriale, la Française des Jeux restant libre de déterminer l'implantation de ses points de vente", justifie sa décision d'agréer un nouveau détaillant dans une même zone chalandise ; qu'en jugeant que la société FDJ avait manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi en accordant un agrément à la société "Le soleil du Portugal" sans qu'aucune circonstance ne puisse justifier l'ouverture d'un nouveau point de vente à proximité de celui de M. [K], la cour d'appel a violé l'article 1134, alinéa 1er et 3 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes de liberté contractuelle et de liberté du commerce et de l'industrie ;

3°/ que, pour dire que la société FDJ avait manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi à l'égard de M. [K] en accordant un agrément à la société "Le soleil du Portugal", l'arrêt énonce que leur agrément pour partie similaire les plaçait en situation de concurrence immédiate avec un risque de transfert des clients qui ne sont ni fumeurs, ni lecteurs de presse vers le nouveau point de vente ; qu'en se déterminant ainsi, tout en constatant qu'il n'y avait aucun lien de causalité entre la baisse du chiffre d'affaires de M. [K] sur les jeux FDJ pour les années 2015 à 2018 et le nouvel agrément accordé à la société "Le soleil du Portugal" et que c'était au contraire la baisse de l'activité globale de M. [K] qui avait entrainé une baisse d'activité sur les produits FDJ et non pas l'inverse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 1134, alinéa 1er et 3 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble les principes de liberté contractuelle et de liberté du commerce et de l'industrie. »

Réponse de la Cour

7. En premier lieu, après avoir énoncé qu'en application de l'article 1134, alinéa 3, du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, les conventions légalement formées doivent être appliquées de bonne foi, et constaté que le contrat d'agrément stipulait que le détaillant ne bénéficiait d'aucune exclusivité territoriale, l'arrêt retient que la société FDJ était libre d'implanter un nouveau point de vente en tous lieux, sous réserve toutefois d'agir avec loyauté. Il retient, ensuite, que le nouveau point de vente agréé par la société FDJ était situé à quinze mètres de celui de M. [K], et que cette grande proximité permettait un déplacement aisé de la clientèle d'un point de vente à l'autre. Il ajoute que si leur agrément n'était pas identique, ces deux points de vente étaient néanmoins en concurrence pour les activités de jeux de grattage et de paris sportifs, et que la différence entre la clientèle principale des deux fonds de commerce ne permettait pas d'éliminer le risque de transfert d'une partie de la clientèle de M. [K] vers le nouveau point de vente, s'agissant, notamment, des clients qui ne sont ni fumeurs ni lecteurs de presse.

8. L'arrêt retient encore que la société FDJ ne peut valablement soutenir que cette implantation d'un nouveau point de vente est « totalement justifiée » du fait du dynamisme commercial de la ville, cependant que les points de vente concernés se situent à 800 mètres de la zone d'activité commerciale « C?ur de ville » et des projets de construction immobilière qui s'y rattachent, qu'il est admis que la zone de chalandise d'un commerce de proximité, tel qu'un débit de tabac/presse, est limitée à une distance de 400 mètres, au-delà de laquelle les clients ne se déplacent pas, tandis qu'il n'existait, à la date à laquelle cette société a accordé le nouvel agrément, aucune nouvelle construction ou aménagement dans la zone de chalandise concernée, qui aurait pu favoriser le commerce et justifier la création d'un nouveau point de vente. Il en conclut qu'en accordant ce nouvel agrément, la société FDJ a manqué à ses obligations de loyauté et de bonne foi à l'égard de M. [K].

9. En l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel, qui n'a pas porté atteinte à la substance du contrat, s'agissant de l'exercice par la société FDJ d'une prérogative contractuelle, et qui n'a pas mis à la charge de cette société une obligation générale de justifier des agréments qu'elle accorde, mais a contrôlé la conformité de l'exercice de cette prérogative avec l'obligation d'exécuter de bonne foi le contrat qu'elle avait conclu avec M. [K] et apprécié à ce titre les motifs invoqués par cette société pour justifier sa décision d'implanter un nouveau point de vente de ses produits à l'emplacement concerné, a pu retenir que celle-ci avait manqué à cette obligation.

10. En second lieu, ayant retenu que le manquement de la société FDJ à son obligation de loyauté, du fait de l'agrément d'un nouveau point de vente concurrent à quinze mètres du commerce de M. [K], avait créé chez celui-ci une forte inquiétude quant à la pérennité de son commerce, c'est souverainement et sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, que la cour d'appel a retenu l'existence d'un préjudice moral subi par M. [K] et condamné la société FDJ à l'indemniser.

11. Le moyen n'est donc fondé en aucune de ses branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Française des Jeux aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société La Française des Jeux et la condamne à payer à la société Zribi et Texier la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière, et économique, et prononcé par le président en son audience publique du cinq juin deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 42400329
Date de la décision : 05/06/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 05 jui. 2024, pourvoi n°42400329


Composition du Tribunal
Président : M. Vigneau (président)
Avocat(s) : SCP Waquet, Farge et Hazan, SCP Zribi et Texier

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:42400329
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