LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° H 23-85.060 F-D
N° 00717
SL2
4 JUIN 2024
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2024
M. [L] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 6 juillet 2023, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte, et a prononcé sur les intérêts civils.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de M. Rouvière, conseiller référendaire, les observations de Me Soltner, avocat de M. [L], et les conclusions de M. Aubert, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 6 mai 2024 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Rouvière, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. M. [L] a été poursuivi des chefs susvisés.
3. Le tribunal correctionnel l'a déclaré coupable, l'a condamné à 8 000 euros d'amende avec sursis, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de Cros.
4. M. [P] a relevé appel des dispositions pénales de cette décision. Le procureur de la République a relevé appel incident.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a confirmé le jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Alès le 15 novembre 2019 en ce qu'il déclarait M. [P] coupable des faits qui lui étaient reprochés, infirmé ledit jugement sur la peine et, statuant à nouveau, condamné M. [P] à une peine d'amende d'un montant de 1 500 euros et lui a ordonné la mise en conformité des lieux dans un délai d'un an sous astreinte de 75 euros par jour passé ce délai, alors « que lorsque les dispositions civiles du jugement sont devenues définitives, les parties civiles, constituées en première instance, qui ne sont plus parties en appel, ne peuvent comparaître à l'audience ou s'y faire représenter et ne peuvent être entendues qu'en qualité de témoins ; qu'en l'espèce, seuls Monsieur [P] et le ministère public étaient appelants des dispositions pénales du jugement rendu par le tribunal correctionnel d'Ales le 15 novembre 2019 qui avait déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la commune de Cros ce dont il résulte que seuls le ministère public et Monsieur [P] devaient avoir la parole devant la Cour tandis que la commune de Cros ne pouvait être entendue qu'en qualité de témoin ; qu'en déclarant pourtant Monsieur [L] coupable des faits qui lui étaient reprochés, en le condamnant à une peine d'amende d'un montant de 1.500 euros et en lui ordonnant la mise en conformité des lieux dans un délai d'un an sous astreinte de 75 euros par jour passé ce délai, après avoir reçu les conclusions de la commune de Cros déposées à l'audience, l'avoir entendue comme « la partie civile en ses observations » et son conseil « en sa plaidoirie » la cour d'appel a méconnu le sens et la portée des articles 509 et 513 alinéa 3 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 509 et 513, alinéa 3, du code de procédure pénale :
6. Aux termes du premier de ces textes, l'affaire est dévolue à la cour d'appel dans la limite fixée par l'acte d'appel et la qualité de l'appelant. Il se déduit du second que seuls le ministère public et les parties en cause ont la parole devant ladite cour.
7. A l'audience du 15 juin 2023, la cour d'appel a entendu l'avocat de la commune, qualifiée de partie civile, qui a déposé des conclusions.
8. En procédant ainsi, alors qu'elle était saisie des seuls appels du prévenu et du ministère public portant sur les dispositions pénales du jugement, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et les principes ci-dessus rappelés.
9. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner l'autre moyen de cassation proposé, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Nîmes, en date du 6 juillet 2023, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quatre juin deux mille vingt-quatre.