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30/05/2024 | FRANCE | N°32400269

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 30 mai 2024, 32400269


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 3


MF






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 mai 2024








Cassation




Mme TEILLER, président






Arrêt n° 269 F-D


Pourvoi n° Q 23-15.308








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024


La société Eurogroup, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-15.308 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mai 2024

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 269 F-D

Pourvoi n° Q 23-15.308

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

La société Eurogroup, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 23-15.308 contre l'arrêt rendu le 23 février 2023 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, trois moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. David, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Eurogroup, de la SCP Françoise Fabiani - François Pinatel, avocat de Mme [T], après débats en l'audience publique du 3 avril 2024 où étaient présents Mme Teiller, président, M. David, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Maréville, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 février 2023), rendu en référé, le 19 septembre 2002, Mme [T] (la bailleresse) a donné à bail commercial à la société Eurogroup un lot de copropriété dans un ensemble immobilier à usage de résidence de tourisme.

2. Le 23 mars 2022, la bailleresse a assigné la société Eurogroup en constatation de la résiliation du bail, expulsion, paiement d'une provision à valoir sur l'arriéré locatif et fixation d'une indemnité d'occupation.

3. Soutenant s'être, en exécution d'une clause expresse du bail, substituée une société filiale en qualité de locataire, la société Eurogroup a reconventionnellement conclu à l'irrecevabilité des demandes dirigées contre elle.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et sur le troisième moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société Eurogroup fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir à son encontre, alors « que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif ; que les motifs du jugement, fussent-ils le soutien nécessaire du dispositif de la décision, sont dépourvus de l'autorité de chose jugée ; que pour rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité à agir de Mme [T] contre la société Eurogroup, l'arrêt attaqué retient que le jugement rendu le 12 juin 2018 par le tribunal de grande instance de Montpellier a autorité de chose jugée et qu'il a été définitivement jugé que la société Eurogroup était la seule locataire de Mme [T] au titre du contrat de bail commercial liant les parties ; qu'en statuant ainsi quand le jugement précité, dont les motifs sont dépourvus de l'autorité de chose jugée, mentionne seulement, dans son dispositif, « dit n'y avoir lieu à mettre hors de cause la société Eurogroup » sans statuer sur la titularité du bail, ni consacrer la qualité de preneur de la société Eurogroup, la cour d'appel a violé les articles 1355 du code civil, 31, 32, 122 et 480 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 1355 du code civil et 480 du code de procédure civile :

6. Il résulte de ces textes que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui fait l'objet d'un jugement et a été tranché dans son dispositif.

7. Pour rejeter la fin de non-recevoir présentée par la société Eurogroup, l'arrêt retient qu'un jugement du 12 juin 2018, revêtu de l'autorité de chose jugée, a définitivement jugé que cette société était la seule locataire de Mme [T] au titre du contrat de bail commercial liant les deux parties.

8. En statuant ainsi, alors que le tribunal s'était borné à rejeter la demande de mise hors de cause de la société Eurogroup, au motif que la validité et l'application des clauses du bail étaient discutées, de sorte que la qualité de locataire de la société Eurogroup n'a pas été tranchée par le dispositif de ce jugement et ne bénéficiait pas de l'autorité de chose jugée, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 février 2023, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier autrement composée ;

Condamne Mme [T] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [T] et la condamne à payer à la société Eurogroup la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 32400269
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 février 2023


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 30 mai. 2024, pourvoi n°32400269


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Françoise Fabiani - François Pinatel , SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:32400269
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