La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

30/05/2024 | FRANCE | N°22400492

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2024, 22400492


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


LM






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 mai 2024








Cassation




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 492 F-D


Pourvoi n° A 22-23.686












R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
________________

_________




ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024


Mme [S] [X], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-23.686 contre l'ordonnance n° RG : 20/00107 rendue le 4 octobre 2022 par le prem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mai 2024

Cassation

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 492 F-D

Pourvoi n° A 22-23.686

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

Mme [S] [X], épouse [H], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 22-23.686 contre l'ordonnance n° RG : 20/00107 rendue le 4 octobre 2022 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige l'opposant à Mme [R] [C], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen unique de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de Me Bouthors, avocat de Mme [X], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [C], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 4 octobre 2022), en 2015, Mme [X] a confié la défense de ses intérêts à Mme [C], avocate, à l'occasion d'une procédure de divorce.

2. Le 2 novembre 2016, les parties ont signé une convention fixant un honoraire forfaitaire et un honoraire de résultat, calculé sur la part de l'actif net dans la liquidation du régime matrimonial qui reviendra à Mme [X] ainsi que la prestation compensatoire, fixé à 6 % entre 0 et 50 000 euros et 10 % au-delà.

3. Mme [X] a dessaisi l'avocate le 8 mai 2019 et a signé une convention de divorce le 27 mai 2019.

4. Mme [X] ayant refusé de payer les honoraires de diligence et de résultat qui lui étaient réclamés, l'avocate a saisi le bâtonnier de son ordre à fin de fixation de ces derniers.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième et cinquième branches

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Mme [X] fait grief à l'ordonnance de la condamner à payer à l'avocate une somme de 114 739,80 euros HT à titre d'honoraires sous déduction de la somme réglée de 6 833,33 euros HT, soit un solde d'honoraires de 107 906,47 euros HT avec intérêt légal à compter de la notification de la décision, outre la TVA à hauteur de 20 %, alors « qu'il résulte de l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 que l'honoraire de résultat prévu dans une convention d'honoraires n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte, une décision juridictionnelle irrévocable ou un protocole d'accord ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui constate que Mme [X] [H] a dessaisi Mme [C] de son dossier avant que la convention entre les époux ne soit devenue définitive par la signature de la convention de divorce, ne pouvait au motif inopérant que ce dessaisissement était intervenu, peu de temps, en réalité quelques semaines, avant la date prévue pour la signature de la convention, décider que l'honoraire de résultat devait être payé à Mme [C] sans violer l'article susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 10, alinéa 2, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 :

7. Il résulte de ce texte que, lorsqu'à la date du dessaisissement de l'avocat, il n'a pas été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable, la convention préalable d'honoraires cesse d'être applicable et les honoraires correspondant à la mission partielle effectuée par l'avocat jusqu'à cette date doivent être appréciés en fonction des seuls critères définis par l'article 10, alinéa 2, de la loi du 31 décembre 1971.

8. Cependant, la convention peut prévoir le paiement de l'honoraire de résultat, même dans sa totalité, en cas de dessaisissement de l'avocat avant l'obtention d'une décision irrévocable, cet honoraire pouvant faire l'objet d'une réduction s'il présente un caractère exagéré au regard du service rendu.

9. Pour fixer à une certaine somme l'honoraire de résultat dû par Mme [X] à l'avocate, l'ordonnance relève que cette dernière a été déchargée des intérêts de sa cliente à quelques jours de la signature d'un accord dont elle avait posé toutes les bases, non sans difficulté.

10. En statuant ainsi, alors qu'il constatait que le client avait en cours de procédure, avant la signature de la convention de divorce, mis fin au mandat confié à l'avocat et sans avoir constaté que la convention prévoyait le paiement d'un honoraire de résultat en cas de dessaisissement, le premier président a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 4 octobre 2022, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne Mme [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400492
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Cassation

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 octobre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2024, pourvoi n°22400492


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400492
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award