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30/05/2024 | FRANCE | N°22400490

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 30 mai 2024, 22400490


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :


CIV. 2


AF1






COUR DE CASSATION
______________________




Audience publique du 30 mai 2024








Rejet




Mme MARTINEL, président






Arrêt n° 490 F-D


Pourvoi n° S 22-23.379










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E


_________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________r>





ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024


La société Elytes & associés, anciennement dénommée Benichou, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-23.379 ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 30 mai 2024

Rejet

Mme MARTINEL, président

Arrêt n° 490 F-D

Pourvoi n° S 22-23.379

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 30 MAI 2024

La société Elytes & associés, anciennement dénommée Benichou, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 22-23.379 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2022 par la cour d'appel de Bordeaux, dans le litige l'opposant à la société LMG, anciennement dénommée Librairie Marbot, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, deux moyens de cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boucard-Maman, avocat de la société Elytes & associés, de la SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, avocat de la société LMG, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 23 avril 2024 où étaient présents Mme Martinel, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, et Mme Cathala, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué rendu par la juridiction du premier président d'une cour d'appel (Bordeaux, 8 novembre 2022), la société Librairie Marbot, devenue société LMG, a confié la défense de ses intérêts à la société Bénichou H et JC, devenue société Bénichou, puis société Elytes et associés, avocat, pour assurer sa défense dans un litige l'opposant à son bailleur.

2. Le 26 février 2009, les parties ont conclu une convention d'honoraires prévoyant un honoraire de diligences et un honoraire de résultat. La convention d'honoraires précisait que « cet honoraire [de résultat] suppose que le résultat soit définitivement acquis. »

3. Par un jugement rendu le 9 mai 2014, un tribunal de grande instance a condamné le bailleur à payer à la société LMG diverses sommes au titre de ses préjudices. Ce jugement a été intégralement confirmé par un arrêt de la cour d'appel de Limoges du 17 décembre 2015, et signifié à partie le 14 janvier 2016.

4. L'avocat , dont la mission s'étendait à l'instance d'appel, a établi deux quittances de règlement de l'honoraire de résultat, le 5 août 2014 et le 20 avril 2016.

5. Le 4 mai 2021, la société LMG a saisi le bâtonnier de Périgueux d'une contestation d'honoraires, en demandant la restitution d'une somme au titre de l'honoraire de résultat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. L'avocat fait grief à l'arrêt de confirmer, par adoption de motifs, la décision du bâtonnier et de le condamner à restituer à la société LMG la somme de 51 832,03 euros TTC et de payer à celle-ci une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors :

« 1°/ qu'aux termes de l'article 2224 du code civil, la prescription commence à courir du jour où le demandeur a connaissance ou aurait dû avoir connaissance des faits qui lui permettent d'agir ; que si pour un honoraire de diligence, le point de départ de la prescription de l'action en restitution se situe au jour de la fin du mandat de l'avocat, le point de départ de l'action en restitution d'un honoraire de résultat court à compter de la date de son exigibilité ; qu'en rejetant le moyen tiré de la prescription de l'action engagée par la société LMG en restitution de d'honoraire de résultat et en confirmant l'ordonnance de taxe qui a fixé le point de départ de la prescription de cette action à la date de la fin du mandat de l'avocat et non à la date à laquelle cet honoraire était exigible, la juridiction de la première présidente de la cour d'appel a violé l'article 2224 du code ;

2°/ qu'en affirmant que le moyen tiré de la prescription de l'action soulevé par l'avocat dans ses conclusions d'appel n'était pas fondé sans donner aucun motif à sa décision, la juridiction de la première présidente de la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. L'honoraire de résultat prévu par la convention préalable n'est dû par le client à son avocat que lorsqu'il a été mis fin à l'instance par un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.

8. Selon l'article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

9. Il résulte de la combinaison de ces principes que le point de départ du délai de prescription de l'action en restitution de l'honoraire de résultat se situe à la date de la fin du mandat de l'avocat, ou, si elle est plus tardive, à celle où est intervenu un acte ou une décision juridictionnelle irrévocable.

10. Ayant constaté par motifs adoptés que l'arrêt confirmatif de la cour d'appel avait été rendu le 17 décembre 2015, et que le mandat de l'avocat était encore en cours le 27 juillet 2021, date d'un courriel envoyé en vue du recouvrement des sommes allouées à son client au titre des frais irrépétibles, par une décision motivée, la cour d'appel en a exactement déduit que le point de départ de la prescription se situait à la date de la fin du mandat de l'avocat et que ce mandat n'ayant pas pris fin au jour où la société LMG avait engagé son action, celle-ci n'était pas prescrite.

11. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

12. L'avocat fait le même grief à l'arrêt, alors « que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que si les juges du fond apprécient souverainement, d'après les conventions des parties et les circonstances de la cause, le montant de l'honoraire dû à l'avocat, il ne leur appartient pas de le réduire dès lors que le principe et le montant de l'honoraire ont été acceptés par le client après service rendu, que celui-ci ait été ou non précédé d'une convention ; que dans ses conclusions d'appel, l'avocat a fait valoir que les prélèvements de 49 559,12 euros et de 17 960,40 euros, correspondant à 10 % des sommes obtenues, avaient été librement acceptés tant sur le principe de calcul que sur le montant par la librairie Marbot qui avait signé les deux quittances soumises par son avocat en apposant la mention « Bon pour autorisation de prélèvement carpa », en sorte que l'honoraire de résultat avait été payé sans contestation après service rendu et ne pouvait être réduit ; que pour fixer à la somme de 15 87,60 euros TTC le montant total des honoraires de résultat dus à l'avocat et dire qu'en conséquence celui-ci devait restituer à la société LMG la somme de 51 832,03 euros TTC, l'arrêt énonce, par motifs adoptés, qu'aux termes de la convention d'honoraires, l'avocat ne pouvait prétendre à un honoraire de résultat que sur le préjudice d'exploitation et non sur le préjudice de jouissance et qu'à ce titre la société Librairie Marbot avait perçu une somme de 130 730 euros sur laquelle l'avocat pouvait prétendre à un honoraire de résultat de 10 %, à savoir 13 073 euros HT ; qu'en se déterminant ainsi sans rechercher, ainsi qu'elle était expressément invitée, si au regard des deux autorisations de prélèvement données sans réserve par la société Librairie Marbot, le principe et le montant des honoraires de résultat n'avaient pas été librement acceptés par le client après service rendu, la juridiction de la première présidente de la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, ensemble l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

13. Les sommes versées par le client de l'avocat ayant été prélevées au titre d'honoraires de résultat avant qu'une décision irrévocable soit rendue, ce dont il résultait que les honoraires n'avaient pas été autorisés après service rendu, le premier président n'avait pas à procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérantes.

14. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Elytes & associés aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente mai deux mille vingt-quatre.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 22400490
Date de la décision : 30/05/2024
Sens de l'arrêt : Rejet

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 08 novembre 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 30 mai. 2024, pourvoi n°22400490


Composition du Tribunal
Président : Mme Martinel (président)
Avocat(s) : SARL Matuchansky, Poupot, Valdelièvre et Rameix, SCP Boucard-Maman

Origine de la décision
Date de l'import : 11/06/2024
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2024:22400490
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